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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l’OPS.

n° 2004-0309/PR/MESN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°154/AN/2002 4ème L portant Codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et notamment en son article 46
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif
  • VULe décret n°2001-0211/PRE/PME du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques

Texte intégral

Article 1er

Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension proportionnelle que les travailleurs qui justifient être âgés de 55 ans révolus, être régulièrement immatriculé à l’OPS et avoir cotisé 15 ans minimum auprès de ce même Organisme.

Article 2

La pension proportionnelle est calculée selon la formule suivante :

Pension proportionnelle =pension virtuelle x durée effective de la cotisation

Durée minimale requise de cotisation

Pension virtuelle : c’est la durée effective de la cotisation multiplié par les taux d’annuité.

Durée effective de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation que le travailleur a justifié.

Durée minimale requise de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation exigée par la loi.

Article 3

le temps d’assurance exigé s’entend celui déterminé à l’article 45 de la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés comme suit :

| Année de naissance | Durée minimale de cotisation |

| --- | --- |

| 1946 et antérieur19471948194919501951 et supérieur | 15 ans17 ans19 ans21 ans23 ans25 ans |

Article 4

Le travailleur, âgé de 55 ans mais qui ne totalise pas le temps d’assurance minimum requis pour la pension proportionnelle, peut prétendre à une allocation unique équivalente au montant de la part salariale des cotisations au régime vieillesse qu’il a versée.

Article 5

La pension proportionnelle est payée dans les mêmes conditions fixées par la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés pour le versement de la pension normale au travailleur.

Article 6

Les autres dispositions concernant la pension normale notamment les règles d’ouverture de droit à une pension de reversions, celles d’irrévocabilité s’appliquent également pour la pension proportionnelle pour autant qu’elles ne soient pas contraires.

Article 7

Le présent arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH