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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 20-360-1926 relatif au logement el à l’ameublement à la Côte française des Somalis.

n° 20-360-1926

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 23 janvier 1914 portant réglement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonclionnaires avant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies de pays de e protectorat
  • Vul’arrêté du 18 avril 1912 déterminant les conditions dans lesquelles sont accordées au personnel en service dans la colonie les logement et ameublement en nature
  • Vul’arrêté du 20 décembre 1916 réglementant l’ameublement du logément mis à la disposition du chef du service judiciaire: Vu l’a arrêté du 29 novembr e 1923 réglementant le logement et ameublement des administraleurs, chefs des districts et de l’administrateur, chef du cabinet du. Gouverneur
  • Vula D. M. du 30 mai 195 attirant l’attention de l’Administration locale sur les observations relevées dans le rapport de l’inspecteur chef de la mission 1924-1925 à la Côte des Somalis

Texte intégral

Art 1er

— L’arrêté du 18 avril 1912 susvisé-est. abrogé; seuls les fonctionnaires limitativement énumérés aux décret du 23 janvier 1914 et arrêtés des 20 décembre 1916 et 29 novembre 1923, auront droit au logement gratuit et. à l’ameublement en nature.

Art. 2

— Les fonctionnaires et agents rétribués sur les fonds du budget local, les militaires hors cadres en service à la Côte française des Somalis n’ayant pas droit au logement gratuit et qui sont autorisés à occuper des immeubles appartenant à l’administration subiront sur leur solde mensuelle de présence, dégagée de tous accessoires, une retenue calculée de la facon suivante : Solde de grade : jusqu’à 10.999 francs, retenue me nsue lle 15 francs, Solde de grade : de 11. 000 à 14 .999 francs, retenue mensuelle 135 francs, Solde de grade : de 14.999 à 19.999 francs, retenue mensuelle 135 francs, Solde de grade : au-dessus de 20.000 francs, retenue mensuelle 165 fr.

Art . 3

— Le nombre de p pièces réglementaires pour chaque catégorie de logement est déterminé de la façon suivante : Jusqu’ à 11.000 francs : 2 chambres, 1 cuisine, 1 cabinet de toilette ; De 11.001 à 14.999 francs : 3 chambres, cuisine, 1 cabinet de toilette ; De 15.000 à 19. 999 francs : 4 chambres, cuisine, 1 cabinet de toilette ; Au-dessus de 20.000 francs : 5 chambres, cuisine, 1 cabinet de toilette ;

Art. 4

— Dans le cas où par suile de nécessité où de situation de famille, le nombre de chambres composant le logement prévu par le présent arrêté viendrait à différer en plus ou en moins l’augmentation ou la diminution de la redevance mensuelle serait de : 7 fr. 50 pour les fonctionnaires s ayant une solde inférieure à 11.000 francs. 12 francs pour les soldes de 11.001 à 14.999 francs. 18 francs pour les soldes de 15.000 à 19.999 francs. 21 francs pour les soldes supérieures à 20. 000.

Art. 5

— A titre transitoire, les fonctionnaires disposant actuellement d’un ameublement fourni par l’administration le conserveront jusqu à leur rentrée en Europe; au fur et à mesure des mutations, le matériel rentrera a au magasin du service local d’où il ne pourra ressortir que pour être mis à la disposition des fonctionnaires ayant réglementairement droit à la meublement où par ordre de sortie constatant sa condamnation en vue remise au Domaine pour être vendu aux enchères publiques.

Art. 6

Le présent arrêté qui entrera en vigueur au 1er janvier 1927 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

TILLIER.