LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
DécretGénéralecolonial

Décret n° n56° décret relatif à la fixation de l’équivalent servant à établir les taxes télégraphiques internationales

Visas

par le president de la republique française, vu la loi du 21 juillet 1909,portant approbation du reglement et des tarif arretes par la conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1909

  • Vula loi du 30 mars 1921, portant approbaitions des conveniions et arrangements de l’union postale universelle, signes à Madrid. le 30 novembre 1920
  • Vula loi du 23 juillet 1921, portant application aux taxes lélégraphiques internationales des dispositions des paragraphes 1° et 3 de l’article 12 de la convention postale universelle, signée à Madrid, le 30 novembre 1920
  • Vule décret du 4 août 1921, ayant pour objet de fixer à 1,8 par rapport à la valeur de la monnaie autorisée à circuler en France l’équivalence du franc-or, qui sert à établir les taxes télégraphiques internale
  • Vule décret du 12 avril 1922 fixant à 2.00 l’équivalent du franc-or servant à établir les taxes lélégraphiques internationales

Texte intégral

Art. 1, — Dans les relalions télégraphiques avec Îles pays élrangers et avec les colonies françaises, l’équivalent du france Servant à élablir les taxes sera fixé, en enant compte du cours du change, à un laux choisi entre les limites 2,20 et 6 Art. 2, — Toutefois, dans les relations entre la France, l’Algérie et la Tunisie, d’une part, et les colories françaises, Cameroun el le Togo, d’autre part, ce taux sera réduit d’un tiers quand la voie indiquée par l’expéditeur pour lachemimement de son télégramme sera l’une des voies suivantes : _ Voie CT. S. F. » pour loulies les colonies: Voie « Dakar », pour l’Afrique occidentale et l’Afrique équaloriale françaises; Voie « Dakar » ou voie « T. S. F. câbles », le pour le Cameeroun et le Togo.

Art. 3

— Les taux et dates d’application de ces équivalents seront fixes par arrète du secrélaire général des postes, télégraphes et telephones.

Art. 4

Le Ministre du coiminerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le Président du Conseil, Minisire des affaires élrangères, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ojficiel et au Bulletin des lots.

gaston doumerguele president de la republiqueministre des affaires etrangerearistide briandle ministre du commerce et de l’industriedaniel vincentle ministre des colonieleon perrierle ministre des financespaul doumer