Décret n° 2003-0080/PR/MET fixant l’objet, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains créé par l’article 33 de la Loi n° 190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002.
n° 2003-0080/PR/MET
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti ;
- VULa loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;
- VULa loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;
Texte intégral
Section 1 – Objet
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains créé à l’article 33 de la Loi n°190/AN/02/4ème L est associé à la planification, l’organisation et la mise en oeuvre par l’État de la politique des transports publics urbains et interurbains.
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est une institution à caractère paritaire et consultatif placée auprès du Ministre chargé des Transports.
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est consulté par le Ministre chargé des Transports sur tout projet de texte législatif ou réglementaire intéressant le secteur des transports publics urbains et interurbains de personnes. Le Conseil est consulté sur les questions suivantes
La fixation des lignes de transport en commun, – Les périmètres des transports urbains et les Plans de déplacements urbains, – La gestion du parc (identification du type de véhicules, contrôle technique de sécurité et agréments y afférents, etc…), – Les tarifs, – L’emplacement des gares routières et des parkings, – Les sanctions administratives à l’encontre des transporteurs ou de leurs employés. En outre, le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut être consulté par le Ministre chargé des Transports sur toutes questions relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports publics urbains et interurbains
Section 2 – Composition
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains rassemble les membres suivants : 1. Représentants de l’État
Le Ministre chargé des Transports, ou son Représentant, assume la fonction de Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains, – Un Représentant de la Présidence de la République, – Un Représentant de la Primature, – Un Représentant du Ministère chargé de l’Économie et des Finances, – Un Représentant du Ministère chargé de l’Intérieur, – Le Chef d’Etat-Major de la Force Nationale de Police ou son Représentant, – Un Représentant de la Gendarmerie Nationale, – Le Directeur d’Administration Centrale, chargé des Transports Urbains et Interurbains au Ministère chargé des Transports, – Deux membre du Parlement. 2. Représentants des Collectivités Territoriales
Un membre de chaque Assemblée régionale, 3. Représentants du secteur professionnel
Le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti ou son Représentant, – Un Concessionnaire automobile, – Un Représentant du pool d’assurances automobiles de Djibouti, – Un Représentant du Syndicat Professionnel des Bus et Minibus, – Un Représentant du Syndicat des Minibus d’Arhiba, – Un Représentant du Syndicat des Propriétaires des Taxis, – Un Représentant de la Société de Transport en Commun de Djibouti, – Un Représentant de l’Union des Transporteurs. 4. Représentants des usagers
Trois Représentants des usagers.
La durée du mandat des membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains autres que les membres de droit est de trois ans. le mandat est renouvelable.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d’appartenir au Conseil National des Transports Urbains et Interurbains. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l’article 7. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
Les membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont nommés par arrêté du Président de la République
Section 3 – Organisation et règles de fonctionnement
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut, à la majorité des deux-tiers de ses membres, présenter au Ministre chargé des Transports toutes propositions portant sur des question relevant de sa compétence.
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est réuni sur convocation de son Président au moins quatre fois par an. En outre, il peut être réuni à la demande dûment motivée d’au moins un tiers de ses membres. Une telle demande doit être formulée par écrit auprès du Ministre en charge des Transports.
Toute saisine pour avis du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains par le Ministre chargé des Transports est effectuée soit par inscription à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil soit par procédure écrite. Le Conseil rend son avis, dûment motivé, soit par délibération soit par notification au Ministre dans les trois mois qui suivent la saisine. L’absence de délibération ou de notification dans le délai fixé à l’alinéa précédent vaut avis favorable.
Le Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut créer au sein de ce dernier tout groupe d’étude de nature à faciliter les mission dévolues au Conseil.
Le Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbain peut, en fonction de l’ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer à titre consultatif aux séances du Conseil.
Les membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains ainsi que les agents du Secrétariat du Conseil sont soumis à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard de toutes les informations et documents auxquels ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions. Il en est de même des autres personnes appelées à participer ou à assister aux travaux du Conseil.
Le Ministre de l’Équipement et des Transports remet chaque année au Président de la République et au Premier Ministre un rapport relatif aux travaux du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains. Ce rapport rend compte de la situation et de l’évolution du secteur des transports urbains et interurbains de personnes. En particulier, ledit rapport traite des conditions d’application au cours de l’année écoulée des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité, à la durée du travail et au contrôle technique des véhicules dans le secteur des transports publics urbains et interubains.
Le Secrétariat du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains au sein du Ministère chargé des Transports. Chaque affaire soumise au Conseil fait l’objet d’un rapport écrit.
Le fonctionnement et les activités du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont financés par la Redevance créée à l’article 25 de la loi n°190/AN/02/4ème L
Section 4 – Traitement des sanctions
Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est consulté préalablement à la prise de sanctions administratives à l’encontre d’un transporteur ou de ses employés pour manquement à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité
Section 5 – Dispositions finales
Les fonctions de membre du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement dus à l’activité du Conseil sont remboursés.
Le Ministre chargé des transports est responsable de l’exécution du présent Décret.
Le présent Décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2003-0080/PR/MET
Ministère
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Publication
14 mai 2003
Numéro JO
n° 9 du 15/05/2003
Date du numéro
15 mai 2003
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAIL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 9 du 15/05/2003
15 mai 2003
Du même ministère
Arrêté n° 2011-045/PR/MET portant adoption du Budget prévisionnel de l’Exercice 2011 du Fonds d’Entretien Routier (FER).
Décret n° 2010-0229/PR/MET portant création d’une institution civile des Gardes-Côtes.
Arrêté n° 2010-0753/PR/MET portant prolongement d’une année de la limitation du nombre de véhicules exerçant l’activité de taxis en République de Djibouti.
Arrêté n° 2010-0752/PR/MET portant prolongement d’une année de la suspension de l’importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti.
Décret n° 2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti.