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/Textes/n° 02-321-1923
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté de Promulgation n° 02-321-1923 déterminant pour les années 1923, 4924 et 4925 le chiffre minimum auquel doivent s’élever les fonds disponibles des Caisses de réserve des Colonies.

n° 02-321-1923

Visas

Vu les articles 259 et 260 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, Sur la proposition des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Le chiffre minimum auquel doivent s’élever, pour les années 1923, 1924 et 1925, les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies est fixé ainsi qu’il suit : Martinique…. 3.000.000 Guadeloupe… 800.000 Guyane ……. 400.000 Saint-Pierre et Miquelon…. 300.000 La Réunion………………. 500.000 Etablissements francais dans l’Inde .. 200.000 Côte française des Somaiis …. 400.000 Etablissements français dans l’Océanie … 300.000 Nouvelle-Calédonie.. 300.000 Nouvelles-Hébrides 100.000 Iles Wallis…….. 40.000 Afrique occidentale française : Budget général……. 3.000.000 Sénégal (administration directe) .. 400.000 Sénégal (pays de protectorat)… 600.000 Guinée…… 1.000.0000 Côte d’Ivoire…. 1.000.000 Dahomey…… 1.000.000 Soudan français….. 1.000.000 Haute-Volla …… 600.000 Mauritanie…. 400.000 Niger…. 300.000 Afrique équatoriale française : Budget général…. 1.200.000 Gabon ……… 300.000 Moven-Congo.. 300.000 Oubangui-Chari. 300.000 Tchad….. 300.000 Indochine : Budget général….. 500.000 Cochinchine …… 150.000 Toukin….. 300.000 Annam….. 250.000 Cambodge… 130.000 Laos… 100.000 Madagascar … 3.000.000 Art. 2.— Les gouverneurs généraux, les gouverneurs des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèté.

    Le Ministre des colonies,A. SARRAUT.Le Ministre des finances,CH. De LASTEYRIE.