Circulaire n° 06-321-1923 ministérielle (guerre) n° 2749-4/8 relative aux allocations militaires aux familles des jeunes gens soutiens de famille.
n° 06-321-1923
Texte intégral
Le Ministre de la guerre el des pensions à Monsieur le Ministre des colonies (service militaire 2e bureau). Paris. En réponse à votre lettre n° 22742 du 11 avril dernier, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’aux termes de l’article 7 du décret du 23 octobre 1919, les familles des engagés volontaires reconnus soutiens de famille sous l’empire de la loi du 5 août 1944, continuent à bénéficier des disposition de la loi jusqu’au jour où leur soutien de famille se trouve lié au service par un contrat le maintenant sous les drapeaux au-delà de la durée des obligations militaires prévues par la loi. Par ailleurs, aux termes de Particle 24 de la loi de recrutement du fer avril 1923, le familles des engagés ont droit aux mêmes allocations que celles des hommes du contingent, mais seulement pendant la durée légale du service obligatoire ». Il résulte de ce qui précède, que dès qu’un militaire soutien de famille (engagé où appelé devient militaire de carrière, soit qu’il contracte un rengagement, soil que son engagement entre dans le période du service complant au-delà de la durée légale, sa famille s perd, de ce fait, tout bénéfice à l’allocation prevue par la loi. Il peut se produire, néanmoins, qu’il y ait dans une famille nécessiteuse pouvant prétendre à l’allocation deux membres dont l’un le soutien de famille, est appelé alors que l’autre, plus jeune, déjà lié au service par un contrat el servant au-delà de la durée légale, doit, par suite, être considéré comme « militaire de carrière. Dans ce cas exceptionnel, le bénéfice de l’allocation est acquis à la famille intéressée dès l’incorporation du soutien de famille. Mais dans le cas général où le soutien de famille est incorporé le premier, sa famille ne saurait plus avoir aucun droit dès qu’il cesse d’être soumis aux obligations légales et qu’il sert comme « militaire de carrière » à une allocation qui est accordée à la famille en compensation du préjudice qui lui est causé par l’incorporation d’office de son soutien. En résumé, l’allocation est attachée uniquement au fait que Le militaire qui remplissait effectivement la charge de soutien de famille ne peut plus étant incorporé, remplir ses obligations. Par contre, dès que celui-ci n’est plus soumis aux obligations d’activité, prévues par la loi de recrutement, tout droit à l’allocation cesse en faveur de la famille, que celle-ci ait ou non un autre membre sous les drapeaux.
Pour le Ministre et par ordre,JUNG.
Métadonnées
Référence
n° 06-321-1923
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
16 mai 1923
Numéro JO
n° 321 du 31/08/1923
Date du numéro
31 août 1923
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Ministre et par ordre,JUNG.
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JO N° n° 321 du 31/08/1923
31 août 1923
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