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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 16-321-1923 autorisant Abdallah Wali Chapsi, à céder à la maison G. M. Mohamedally et Cie les droits qu’il détient sur la concession trentenaire n° 146 du Plateau de Djibouti.

n° 16-321-1923

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 20 décembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vul’acte de vente du 23 décembre 1907 par lequel les héritiers Samatar cèdent leurs droits provisoires sur le lot n° 146 du plateau de Djibouti, au sieur Abdallah Wali Chapsi
  • Vul’arrêté du 28 juin 4924 accordant an sus nommé la concession provisoire de l’ensemble de deux demi-ruelles situées en bordure nord et ouest du dit lot n° 146
  • Vula lettre du 9 juillet 4923 par laquelle le sieur Abdallah Wali Chapsi sollicite l’autorisation de céder à MM. G. M. Mohamedalls et Cie, les droits provisoires qu’il détient sur le lot n° 146 et les demi-ruelles ci-dessus décrites

Texte intégral

Art. 1er

Le sieur Abdallah Wali Chapsi, est autorisé à céder à MM, G. M. Mohamedally et Cie les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire n° 146 du plateau de Djibouti et sur les demi-ruelles en bordure nord et ouest dudit lot.

Art. 2

— La concession dont il s’agit remontant vers 1894 et dès lors, devant faire retour à la Colonie en janvier 1924, MM. G.M. Mohamedally et Cie doivent construire avant l’expiration du terme fixé un immeuble à étage de belle apparence avec W.C. et distribution d’eau dont le plan sera au préalable soumis à l’agrément du Gouverneur.

Art. 3

Le titre définitif sera octroyé aux concessionnaires après paiement du prix du terrain et justification de l’immatriculation de la concession au livre foncier de la Colonie.

Art. 4

Au cas où MM. G. M. Mohamedally et Cie n’auraient pas rempli l’obligation stipulée à l’article 2 dans le délai imparti la déchéance serait de droit sans autre mise en demeure, quel que soil l’état des travaux entrepris, et le terrain ferait retour à la colonie.

Art. 5

Du seul fait de l’acceptation de la présente autorisation MM. G. M. Mohamedally et Cie prennent l’engagement formel de se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règlements en vigueur, ou à intervenir, concernant lant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 6

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

A. LAURET.Par le Gouverneur :Le Secrétaire général du gouvernement,H. FREAU.