Loi n° 11-320-1923 relative à la répression du délit d’embarquement clandestin à bord des navires de commerce.
n° 11-320-1923
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. — Toute personne qui s’introduit frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d’une amende de seize à cinq cents francs (16 à 500 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende sera de cinq cents à mille francs (500 à 1.000 fr.) et l’emprisonnement de six mois à deux ans. Art. 2. — Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine est punie d’une amende de cent à trois mille francs (100 à 3.000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l’égard des personnes qui se soit groupées pour faciliter les embarquements clandestins. En cas de récidive, l’amende sera de trois mille à dix mille francs (3,000 à 10,000 fr.) et l’emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. Art. 3.— Toute personne qui monte à bord d’un navire armé au cabotage national ou au bornage, sans avoir acquitté le prix du passage ou sans le consentement du capitaine ou de son délégué, est punie d’une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 fr.). En cas de récidive, l’amende sera de seize à cinq cents francs (16 à 500 fr.) et l’emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 4.— Les dispositions de l’article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi, La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. MILLERAND.Par le Président de la République :Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,MAURICE COLRAT.Le Ministre des travaux publics,Yves Le TROCQUER.
Métadonnées
Référence
n° 11-320-1923
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
30 mai 1923
Numéro JO
n° 320 du 31/07/1923
Date du numéro
31 juillet 1923
Mesure
Générale
Signé par
A. MILLERAND.Par le Président de la République :Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,MAURICE COLRAT.Le Ministre des travaux publics,Yves Le TROCQUER.
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JO N° n° 320 du 31/07/1923
31 juillet 1923
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat