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Loi n° 190/AN/02/4ème L portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes.

n° 190/AN/02/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi modifiée n°52/1322 du 15 décembre 1952 relative du Code du Travail Outre-Mer ;
  • VULa Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti ;
  • VULa Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;

Texte intégral

Preambule – Définitions Au sens de la présente Loi, les définitions suivantes s’appliquent

Transports publics urbains et / ou interurbains : Tout transport routier entre un point d’origine et un point de destination situés sur le territoire national de la République de Djibouti, à l’exception des transports privés. Les transports publics de personnes se distinguent des transports privés notamment en ce qu’ils sont accessibles à tous les usagers sans discrimination

Service public : Toute activité ou service initié et organisé par l’État et répondant à un critère d’intérêt général

Transports privés : Transports qu’organisent pour leur compte propre des personnes publiques ou privées. Parmi les transports privés de personnes, on recense les transports collectifs de leur personnel qu’organisent les entreprises et les administrations

Service de taxi : Service de transport public de personnes à la demande, urbain ou interurbain, effectué par un transporteur privé dans un véhicule comportant au plus cinq places assises

Transporteur : Personne physique ou morale proposant à titre onéreux des services professionnels de transport public urbain ou interurbain de personnes ou exécutant des services de transport collectif privé de personnes grâces aux véhicules (un ou plusieurs) dont il dispose

Infrastructures et équipements de transport : L’ensemble des voiries, routes, gares routières et leurs accessoires et dépendances (signalisation horizontale et verticale, abribus, bâtiments publics d’exploitation des services de transport, etc.) relevant du domaine public de l’État

Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes : Document à caractère contractuel conclu entre l’État et toute personne physique ou morale candidate pour exécuter une partie des services de transport public urbain et interurbain de personnes

Périmètre des transports urbains : Document réglementaire et cartographique établi par décret, qui, pour chaque chef-lieu de district, détermine le territoire urbain à l’intérieur duquel des besoins de transport public de personnes existent ou sont susceptibles d’apparaître. Ce document permet notamment de distinguer les transports urbains des transports interurbains. En effet, les transports urbains se déroulent nécessairement à l’intérieur d’un Périmètre des transports urbains tandis que les transports interurbains ont lieu, au moins en partie, en dehors des Périmètres des transports urbains

Plan de déplacements urbains : Document réglementaire et cartographique établi par décret, qui, pour chaque Périmètre des transports urbains, définit l’organisation des transports publics de personnes, de la circulation générale et du stationnement dans ledit Périmètre. Ce Plan comporte la cartographie des lignes de transport nécessaires aux besoins du service public. L’objectif du Plan de déplacements urbains, à l’intérieur du Périmètre qu’il couvre, est d’une part la satisfaction des besoins des usagers des transports, d’autre part la bonne insertion dans le tissu urbain des piétons et des véhicules

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES – Section 1 – Des objectifs de la Loi

Article 1er

La présente Loi définit les orientations de la politique des transports publics urbains et interurbains de personnes en République de Djibouti ainsi que l’organisation du secteur. En outre, elle fixe le statut des professionnels dudit secteur. Le mode de transport couvert par cette Loi est le transport routier de personnes.

Article 2

Les transports publics urbains et interurbains de personnes doivent satisfaire les besoins de déplacement des usagers à l’intérieur du pays dans les conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coût pour la collectivité. Ces transports concourent à l’unité et à la solidarité nationale, au développement économique et social, à l’aménagement du territoire et à l’expansion des échanges régionaux. Leur organisation et leur développement prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de sécurité, ainsi que les coûts économiques réels liés à la création, à l’entretien et à l’usage des infrastructures et équipements de transport

Section 2 – Du service public

Article 3

Les transports publics urbains et interurbains de personnes constituent un service public. A ce titre, ils doivent obéir aux principes de libre accès et de non discrimination. Ils doivent également, si nécessaire, être effectués durant des plages horaires élargies à l’intérieur du créneau journalier de 5 heures à 23 heures. En outre, ce service doit veiller à permettre l’accès aux transports en commun des personnes à mobilité réduite et des catégories sociales défavorisées, notamment celles résidant dans des régions du territoire national éloignées de la capitale ou d’accès difficile.

Article 4

La définition et la mise en oeuvre du service public des transports urbains et interurbains de personnes, y compris l’identification des lignes, relève de la responsabilité de l’Etat, Ministère chargé des transports. Dans ce cadre, l’État agit en concertation et en liaison avec les personnes privées ou leurs représentants, qui exécutent ce service ou qui y participent en vertu des dispositions de la présente Loi.

Article 5

Le service public des transports urbains et interurbains de personnes comporte l’ensemble des missions visant à organiser et promouvoir ces transports. Ces missions sont les suivantes

La réalisation et la gestion des infrastructures et équipements utilisés par ces transports et leur mise à disposition des usagers et des exploitants dans des conditions normales d’entretien, de fonctionnement et de sécurité

La réglementation des activités et le contrôle de son application

Le développement de l’information des usagers

Le développement des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés aux transports publics urbains et interurbains de personnes

L’organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes, notamment la fixation des circuits, du nombre de véhicules et des tarifs

Section 3 – Des mesures de régulation

Article 6

L’État prend les mesures de régulation nécessaire en vue d’atteindre les objectifs assignés à la politique des transports publics urbains et interurbains de personnes. Ces mesures peuvent notamment viser, dans l’intérêt général, à réorienter la composition du parc de véhicules affectés à ces transports.

Article 7

L’État peut décider de mesures de régulation relatives à

L’encouragement fiscal et bancaire de l’investissement privé en faveur de véhicules répondant le mieux aux besoins du service public des transports urbains et interurbains de personnes

Les restrictions d’importation de certains types de véhicules

La fixation des taxes, redevances et tarifs applicables au secteur

La mise au rebut des véhicules jugés inaptes à circuler sur la voie publique à la suite d’un contrôle technique négatif. Ces mesures sont prises par voie réglementaire

Section 4 – Des questions économiques

Article 8

Le financement des transports publics urbains et interurbains de personnes est assuré par les usagers, et, le cas échéant, par l’État.

Article 9

Les conditions dans lesquelles sont exécutés les transports publics urbains et interurbains de personnes, notamment la formation des prix et les tarifs applicables, permettent une juste rémunération du transporteur en assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.

Article 10

Dans le cadre des dispositions de la présente Loi, la liberté de gestion des personnes privées effectuant des transports publics urbains et interurbains de personnes est reconnue, sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires leur incombant

Section 5 – Des transports scolaires

Article 11

Les transports scolaires appartiennent à la catégorie des transports publics urbains et interurbains de personnes. Ils font l’objet d’une réglementation particulière en vue de la protection et de la sécurité des élèves et étudiants se rendant ou revenant des établissement d’enseignement

Section 6 – Des transports collectifs privés de personnes

Article 12

Les transports collectifs privés de personnes, et notamment les transports de leur personnel organisés par les entreprises ou administrations, doivent satisfaire à l’ensemble de la réglementation relative à la circulation routière, à l’usage des véhicules et au respect de la sécurité. En particulier, il est strictement interdit d’effectuer de tels transports dans des véhicules ne bénéficiant pas du permis d’exploitation créé par la présente Loi.

Article 13

Les commanditaires et les exécutants des transports collectifs privés de personnes sont passibles de sanctions en cas de non respect de la réglementation ou de mise en danger de la vie d’autrui.

Article 14

Les transports collectifs privés de personnes sont soumis à déclaration auprès de l’Etat

TITRE II – DES PREROGATIVES DE L’ETAT, AUTORITE ORGANISATRICE – Section 1 – Du Périmètre des transports urbains et du Plan de déplacements urbains

Article 15

L’Etat établit, en tant qu’autorité organisatrice des transports publics urbains et interurbains de personnes, un Périmètre des transports urbains ainsi qu’un Plan de déplacements urbains pour chaque chef-lieu de district. Ces deux documents entrent en vigueur après avis du Conseil national des transports urbains et interurbains

Section 2 – Du permis d’exploitation des véhicules

Article 16

Un permis d’exploitation des véhicules de transport public urbain et interurbain de personnes, d’une part, de transport collectif privé de personnes, d’autre part, est délivré au transporteur, sous conditions, par le Ministre chargé des transports. Le permis d’exploitation est attaché à la fois au transporteur et à chaque véhicule qu’il exploite. Parmi les conditions nécessaires à la délivrance de ce permis figure le résultat positif au contrôle technique de sécurité du véhicule prévu par la présente Loi.

Article 17

La possession d’un permis d’exploitation en cours de validité, par véhicule en service, constitue une stricte obligation du transporteur pour autoriser l’usage professionnel dudit véhicule sur la voie publique. Tout manquement à cette obligation est soumis à sanctions.

Article 18

Le permis d’exploitation des véhicules relève des catégories suivantes : 1ère catégorie : Véhicule de 26 places assises ou plus affecté au transport public urbain. 2ème catégorie : Véhicule de moins de 26 places assises affecté au transport public urbain, hors service de taxi. 3ème catégorie : Véhicule affecté au transport public interurbain, hors service de taxi, comportant obligatoirement 26 places assises ou plus. 4ème catégorie : Véhicule affecté au service de taxi. 5ème catégorie : Véhicule affecté au transport collectif privé de personnes. Les catégories des permis d’exploitation dont dispose le transporteur doivent être compatibles avec les conditions de son Cahier des charges

Section 3 – Du Cahier des charges

Article 19

Les transports publics urbains et interurbains de personnes sont effectués sous la direction et la responsabilité de personnes privées, physiques ou morales, appelées des transporteurs, ayant chacune conclu à cet effet un contrat à durée déterminée avec l’État. Ce contrat est intitulé : Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes. L’État vérifie en permanence le respect des stipulations du Cahier des charges par les personnes privés cosignataires. En cas de carence constatée, l’État applique un régime de sanctions et peut décider de l’organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes et de leur exécution par les voies et moyens appropriés.

Article 20

Le Cahier des charges indique les obligations générales et spécifiques du transporteur de personnes en charge de transports réguliers non scolaires, de transports scolaires, de transports occasionnels ou de transport à la demande, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de sujétions d’intérêt général. Le Cahier des charges fixe également la consistance, en particulier le circuit, et les conditions d’organisation et de fonctionnement du service à effectuer

Section 4 – Du Registre des transporteurs

Article 21

Il est créé un Registre de l’État auquel les transporteurs en charge d’un service de transport public urbain ou interurbain de personnes doivent obligatoirement être inscrits. Ce Registre est tenu par le Ministère en charge des transports.

Article 22

L’inscription au Registre est subordonnée pour le transporteur

A la possession d’au moins un permis d’exploitation de véhicule

Au fait d’être titulaire d’un Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes

a l’honorabilité professionnelle de la personne représentant le transporteur. L’inscription est prononcée par le Ministre chargé des transports. Elle donne lieu à la délivrance d’une licence professionnelle renouvelable chaque année.

Article 23

L’honorabilité professionnelle de la personne représentant le transporteur est établie lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet durant les cinq années précédant la demande d’inscription au Registre, de condamnation définitive soit entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, soit consécutive à une infraction grave au Code de la Route. La personne représentant le transporteur est caractérisée par le fait qu’elle assume la direction permanente et effective de l’activité de transport. Dans le cas d’une activité unipersonnelle, le transporteur est également le conducteur du véhicule qu’il exploite

Section 5 – Des tarifs et de la Redevance

Article 24

Les tarifs des transports publics urbains et interurbains de personnes sont fixés par l’État après consultation du Conseil national des transports urbains et interurbains. Ces tarifs font l’objet de révisions et prennent notamment en compte l’évolution du coût de la vie.

Article 25

Il est créé une Redevance pour l’exercice de la profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes. Cette Redevance est assise sur le nombre de places par véhicule et sur le nombre de véhicules exploités par le transporteur. Elle est perçue au moment de la délivrance ou du renouvellement de la licence professionnelle du transporteur. La Redevance s’applique également aux véhicules de transport collectif privé de personnes. Elle est dans ce cas perçue au moment de la délivrance ou du renouvellement du permis d’exploitation. TITRE III DU STATUT DU TRANSPORTEUR

Article 26

Le statut de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est accordé par la délivrance d’une licence professionnelle. Cette licence est l’unique titre administratif autorisant le transporteur à exercer son activité dans les conditions dudit titre.

Article 27

La délivrance au transporteur d’une licence professionnelle traduit et matérialise le respect par celui-ci de l’ensemble des dispositions de la présente Loi, notamment en ce qui concerne le ou les véhicules qu’il exploite, le Cahier des charges de transport que l’État signe avec lui, et sa propre honorabilité professionnelle.

Article 28

Le cahier des charges du transporteur est résilié de plein droit en cas de radiation du Registre. Il en résulte alors le retrait de la licence professionnelle du transporteur.

Article 29

Il y a incompatibilité pour un même transporteur à être titulaire d’une licence professionnelle autorisant des transports publics urbains, d’une part, et des transports publics interurbains, d’autre part, sauf si lesdits transports urbains sont des transports scolaires et lesdits transports interurbains sont des transports occasionnels, notamment ceux à caractère touristique.

Article 30

Toute personne surprise à exercer sur la voie publique une activité de transporteur public urbain ou interurbain de personnes sans disposer d’une licence professionnelle à cet effet ou disposant d’une telle licence, sans en appliquer les conditions, est passible de sanctions.

Article 31

La profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est exercée par des personnes physiques ou morales de droit privé et de nationalité djiboutienne. Les employés des transporteurs doivent également être de la nationalité djiboutienne. La profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est incompatible avec l’appartenance aux corps de la fonction publique, y compris les corps de la police et des armées.

Article 32

Lorsque le transporteur public urbain ou interurbain est une personne morale disposant de plus de deux véhicules automobiles, ce transporteur doit être inscrit au Registre du commerce et est soumis aux dispositions de la Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales. TITRE IV DES INSTITUTIONS

Article 33

Il est créé un Conseil national des transports urbains et interurbains, qui est associé à l’élaboration et à la mise en oeuvre par l’État de la politique des transports. Le Conseil national doit être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de transport public urbain et interurbain de personnes. Les sanctions, et notamment les mesures de radiation prévues par la présente Loi, ne peuvent être prononcées qu’après avis du Conseil national des transports urbains et interurbains. Le Conseil national des transports urbains et interurbains est chargé de suivre l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité, à la durée du travail et au contrôle technique des véhicules dans le secteur des transports publics urbains et interurbains.

Article 34

Le Conseil national des transports urbains et interurbains est composé de représentants

Du Parlement et des Conseils régionaux

Des syndicats représentatifs au plan national des transporteurs publics urbains ou interurbains de personnes

Des syndicats représentatifs au plan national des salariés de transporteurs publics urbains ou interurbains de personnes

Des différentes catégories d’usagers des transports routiers de personnes

De l’État. et de personnalités désignées en raison de leur compétence. TITRE V DE LA SECURITE, DES CONDITIONS SOCIALES ET DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES

Article 35

Les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la sécurité, la réglementation du travail et le contrôle technique des véhicules. La responsabilité du transporteur est engagée pour les manquements qui lui sont imputables.

Article 36

Les transporteurs publics urbains ou interurbains et leurs employés sont soumis au Code du Travail. En particulier, l’ensemble du personnel des transporteurs doit bénéficier d’un contrat de travail d’agent salarié et être déclaré auprès du Service National de l’Emploi et de l’Organisme de Protection Sociale.

Article 37

La durée du travail dans le secteur des transports publics urbains et interurbains de personnes ainsi que le temps de repos journalier, hebdomadaire et annuel des travailleurs doivent être compatibles avec le respect de la sécurité qui s’impose à toute opération de transport.

Article 38

En vue d’assurer leur sécurité et celle des tiers, l’État fait contrôler l’aptitude physique des personnes chargées de la conduite des véhicules affectés au transport public urbain ou interurbain de personnes. L’État favorise également le développement d’une politique de prévention de l’inaptitude.

Article 39

Les véhicules affectés au transport public urbain ou interurbain de personnes ainsi qu’au transport collectif privé de personnes, doivent obligatoirement subir avec succès un contrôle technique de sécurité en vue de l’obtention du permis d’exploitation créé par la présente Loi. Le contrôle technique desdits véhicules est organisé par l’État, Ministère chargé des transports. TITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE TRANSPORT

Article 40

Les choix relatifs aux infrastructures et équipements utilisés par les transports publics urbains et interurbains de personnes et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de la politique nationale d’aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l’évolution prévisible des flux de transport nationaux et régionaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux.

Article 41

L’État ou ses concessionnaires sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d’infrastructures nouvelles ou à l’aménagement des infrastructures existantes.

Article 42

L’État fixe les modalités de financement de la construction, de la réhabilisation, de l’entretien, ainsi que de l’exploitation des infrastructures routières.

Article 43

L’usage des infrastructures routières et équipements associés peut donner lieu à la perception de taxes, de redevances ou de prix concourant notamment à la réalisation des objectifs de la politique des transports urbains et interurbains de personnes. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 44

La licence professionnelle de transporteur public urbain ou interurbain de personnes doit être délivrée à l’ensemble des personnes physiques ou morales en remplissant les conditions, et pour l’ensemble des services de transport public urbain et interurbain de personnes que l’Etat identifie et attribue, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 45

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent sans préjudice des obligations des traités et accords internationaux auxquels est engagée la République de Djibouti et entrés régulièrement en vigueur.

Article 46

Le Ministre chargé des transports est responsable de l’application de la présente Loi.

Article 47

Des décrets fixent les conditions d’application de la présente Loi.

Article 48

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 49

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH