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DécretGénéralemodern

Décret n° 2002-0204/PRE portant concession des Terrains pour la réalisation des projets d’investissements.

n° 2002-0204/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°114/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ;
  • VULa loi n°65/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994 portant création du régime de la zone franche industrielle ;
  • VULa loi n°58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements ;

Texte intégral

Article 1er

Conformément à la loi n°114/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et accordant à l’ANPI une délégation de compétence l’habitant à délivrer tout permis d’opérer, licence, ou autorisation nécessaire à la réalisation des projets d’investissements, le Procès-Verbal signé entre la Société «JEEF TOP HOLDING DJIBOUTI SARL» et l’ANPI est approuvé.

Article 2

En conformité avec les termes de la délégation, les directives et les conditions imposées par le Gouvernement à l’Agence, le présent Décret a pour objet d’accorder à la Société «JEEF TOP HOLDING DJIBOUTI SARL» : la concession des Terrains suivants : 1) Un terrain situé dans la Zone Franche de Doraleh d’une superficie de 175 000 m2 pour la construction de Centre d’Expositions, Hangars et Magasins. 2) Un terrain situé à proximité du Site de la Zone Franche de Doraleh et d’une superficie de 150 000 m2 pour la construction de Résidence pour le Personnel de la Société et d’un Centre Médical et Scolaire. 3) Un terrain situé à Balbala d’une superficie de 500 000 m2 pour développer une Zone Touristique comprenant un Hôtel et des Résidences.

Article 3

L’attribution de ces Sites doit servir à la réalisation du Projet : «JEEF TOP HOLDING DJIBOUTI SARL» qui a pour objet de création d’un centre Commercial et d’une Zone Touristique.

Article 4

Conformément au cahier des charges entre les promoteurs de la Société «JEEF TOP HOLDING DJIBOUTI SARL» et l’ANPI, la Société «JEEF TOP HOLDING DJIBOUTI SARL» devra s’acquitter de la redevance annuelle fixée à cet effet.

Article 5

Les Ministères chargés des Finances, de l’Urbanisme, de l’Environnement et des Investissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.

Article 6

Le présent Décret sera publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH