Circulaire n° 11-303-1922 n° 1465 418, relative à l’identification des militaires indigènes coloniaux.
Texte intégral
Les militaires indigènes coloniaux ne peuvent que rarement être identifiés au moyen de leur nom : il arrive en effet, soit que l’’orthographe d’un nom varie selon l’interprète ou le secrétaire qui le transcrit, soit qu’un même nom soit commun à un grand nombre d’indigènes, soit qu’un indigène change de nom au cours de son existence militaire. En conséquence, le nom ne peut être considéré que comme un moyen d’identification secondaire ; le moyen d’identification principal est le numéro matricule. Pour l’application de ce principe, il est décidé ce qui suit : 1° Pour éviter toute confusion concernant le numéro matricule, un militaire indigène colonial, quelles que soient ses mutations successives, n’en doit avoir qu’un seul au cours de toute sa carrière militaire; c’est en principe le numéro matricule du recrutement qui lui a été donné par l’organe de recrutement qui l’a incorporé. A défaut de ce numéro, dans le cas ou faute d’organe de recrutement existant dans la région, le militaire a été directement incorporé par un corps de troupe à son entrée dans la carrière militaire, ce numéro sera le numéro qui lui a été donné par ce premier corps d’affectation, numéro qui doit être inscrit sur la liste matricule ou le registre matricule tenus par ce corps au titre du recrutement et qui doit être ainsi considéré comme un véritable numéro matricule au recrutement. 2° Par dérogation aux prescriptions de la circulaire n° 1921 1/11 du 16 février 1920 et de la feuille de renseignement n° 3492 18 du 4 juin 1920, il ne sera plus à l’avenir, donné à aucun militaire indigène colonial de numéro d’incorporation. 3° Si tous les militaires indigènes coloniaux recrutés à l’avenir se trouvent, par ce procédé, n’avoir qu’un seul numéro (numéro matricule au recrutement ou considéré comme tel) il importe pour ne pas augmenter la confusion actuelle, de ne rien changer aux numéros dont peut se trouver détenteur un militaire indigène colonial actuellement sous les drapeaux ; il les conservera donc sans qu’on lui en donne, dans aucun cas, de nouveaux. Sur tous les états nominatifs concernant ces militaires, devront figurer en regard de chaque nom : Le numéro matricule de recrutement ou le numéro considéré comme tel (c’est-à-dire le le 1er numéro qui a été donné à ce militaire, au cours de sa carrière). Le numéro d’incorporation (le dernier numéro qui lui ait été donné). 4.— Pour les sénégalais, le numéro matricule au recrutement comportera à l’avenir des lettres précédant, le numéro proprement dit, indiquant la division territoriale d’origine (1) voir les circulaires guerre n° 3718 1 8 du 10 octobre 1921 et n° 4466 1/8 du 30 novembre 1921 ou les dépêches colonies n° 4443/1 et 4444/1 du 17 août 1921. Ces lettres doivent être considérées comme faisant partie du numéro matricule ; elles en sont inséparables (2). 5.— Dans les fichiers indigènes, les fiches doivent être classées dans chaque groupe ou sous-groupe, d’après l’ordre des numéros matricules et non d’après l’ordre alphabétique des noms.
Pour le Ministre et par son ordre:Le Général directeur des troupes coloniales,JING.
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 janvier 1922
Numéro JO
n° 303 du 28/02/1922
Date du numéro
28 février 1922
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Ministre et par son ordre:Le Général directeur des troupes coloniales,JING.
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JO N° n° 303 du 28/02/1922
28 février 1922
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