Loi n° 170/AN/02/4ème L portant Statut du Notariat.
n° 170/AN/02/4ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULe Décret n°2001-0053/PREdu 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
- VULe Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VULe Décret n°2001-156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des Ministères ;
Texte intégral
Chapitre I : Des fonctions et du ressort des notaires
En République de Djibouti, les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes de contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, ils sont chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver les minutes et d’en délivrer des grosses et expéditions. Leurs honoraires sont fixés par les règlements en vigueur et leurs modifications éventuelles par Décret en Conseil des Ministres.
Les notaires sont nommés par Décret en Conseil des Ministres. Ils sont mis de plein droit dans l’obligation de cesser leur fonction à l’âge de soixante-dix ans révolus et remplacés. Les notaires qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leurs fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmités dûment établis peuvent être remplacés, après avis conforme d’une commission spéciale qui comprend
Le Procureur Général ou son représentant Président – Le directeur des recettes et des domaines ; Membre – Un médecin désigné par le Ministre de la justice après avis du Ministre de la Santé ; Membre – Le notaire le plus ancien. Membre La commission entendra directement ou par le truchement d’un mandataire, l’intéressé qui recevra communication préalable de toutes les pièces du dossier et peut présenter des observations écrites.
Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.
Les offices de notaires sont créés par Décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice.
Les notaires ne sont pas propriétaires de leurs charges et n’ont pas le droit de présenter de candidats à leur succession. Toute convention relative à la dévolution de l’office est entachée d’une nullité d’ordre public.
Le notaire doit résider au lieu qui lui est fixé par le Décret de nomination.
Le notaire ne peut s’absenter du Pays sans un congé délivré par le Procureur Général.
Les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue du ressort de la juridiction d’appel. Il leur est défendu d’instrumenter hors de leur ressort, sous peine d’être suspendu de leurs fonctions pendant trois mois et d’être destitués en cas de récidive et de dommages et intérêts.
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute autre fonction, publique ou privée.
En cas d’absences ou d’empêchements momentanés, pour cause de parenté, d’alliances, maladie ou pour toute autre cause, les actes autres que solennels seront reçus et signés par le premier clerc assermenté de l’étude. Les actes solennels dans tous les cas et tous actes s’il n’y a pas de premier clerc, seront reçus par un notaire désigné ad hoc par le Président du Tribunal de Première Instance.
En cas d’absence prolongée ou d’empêchement continu, un intérimaire est désigné par le Conseil des Ministres, sur présentation du notaire, après avis du Procureur Général parmi les personnes justifiant des conditions d’âge, de capacité et de moralité exigées des notaires. L’intérimaires exerce sous la responsabilité du notaire et la garantie de son cautionnement.
En cas de suspension, démission, destitution ou décès, il sera pourvu au remplacement par un intérimaire désigné d’office parmi les personnes visées au premier alinéa de l’article précédent.
Les actes dressés par le notaire intérimaire ou le remplaçant provisoire seront inscrits, à la date de leur réception, sur le répertoire du titulaire et classés dans les minutes, dans les douze jours de leur date.
En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne saurait être substituée à celle du notaire appelé à remplacer le titulaire dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Dans les cas prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, le remplaçant a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués aux notaires par les tarifs après déduction des frais généraux de l’étude.
Immédiatement après le décès d’un notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellés par le Président du Tribunal de Première Instance, et la garde des archives est assurée jusqu’à la désignation d’un intérimaire, par une personne chargée provisoirement de recevoir les actes par ordonnance de ce magistrat.
Toutes les dispositions de la présente loi relatives à l’exercice de la fonction du notaire, aux prohibitions édictées, à la comptabilité notariale et à la vérification au dépôt et au retrait de sommes versées au Trésor National sont applicables aux agents investis des fonctions notariales. Chapitre II : de l’admission aux fonctions de Notaire
Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut
Etre Djiboutien – Avoir la jouissance de ces droits civils et politiques – Etre de bonnes vie et mœurs – Etres âgé de vingt-cinq ans au moins – Justifié de cinq ans de stage dans une étude de notaire, ou avoir exercé pendant plus de cinq ans des fonctions administratives ou judiciaires ou être titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent et avoir accompli un stage de six mois au moins dans une étude de notaire.
Dans les trois mois de la création d’une charge ou de l’ouverture d’une vacance constatée par Décret en Conseil des Ministres, les candidats à l’office font parvenir au Ministère de la justice, une requête contenant acte de candidature ainsi que leur dossier.
Les titres sont vérifiés. Les candidats qui remplissent les conditions à cet égard sont autorisés à exercer leurs fonctions conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 ci-dessus.
Les notaires sont assujettis au versement d’un cautionnement spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ce cautionnement dont le montant est fixé par arrêté pris en Conseil des Ministres, doit être déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au trésor.
Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu’à rétablissement du cautionnement. Faute par le notaire de rétablir dans les six mois l’intégralité dudit cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
Avant d’entrer en fonction et, en tous cas, dans les trois mois de la notification du décret de nomination, à peine de déchéance, le notaire devra prêter devant la cour d’Appel le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Le notaire ne sera admis au serment qu’en présentant la quittance de versement du cautionnement prévu à l’article 21. Le notaire doit, dans le même délai, déposer au greffe de la Cour d’Appel, sa signature et son paraphe.
Un décret relatifs aux actes notariés sera pris ultérieurement en Conseil des Ministres. Chapitre III : du stage
Les clercs de Notaires sont inscrits sur registre de stage tenu par le greffier en chef de la juridiction d’appel. L’inscription doit être autorisée par décision sur proposition du ministre de la Justice. L’inscription ne sera accordée qu’aux personnes âgées de dix-huit ans accomplis, justifiant de bonnes vie mœurs et de l’exercice effectif des fonctions de clercs chez un notaire. Il est délivré récépissé de l’inscription.
Les inscriptions sont prises pour la qualité de troisième, deuxième ou premier clerc. Il n’y aura qu’un premier clerc pour chaque étude.
L’avancement de grade devra être constaté par une inscription. Celle-ci sera autorisée, comme il est dit à l’article 25, sur production d’un certificat du notaire chez qui le clerc est en fonction, renfermant des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l’aspirant.
L’inscription au grade de premier clerc ne sera accordée qu’aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins, ayant accompli cinq années de stage effectif ou être titulaire d’un DEUG en droit ou d’un diplôme équivalent et avoir accompli six mois de stage effectif.
Les stagiaires sont placés sous la surveillance du Président du Tribunal de Première Instance. Chapitre IV : Honoraires, Comptabilité, Livre des Notaires
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les honoraire des notaires.
Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ces clients à cet effet, il doit avoir un livre-journal, un registre de frais d’actes, un grand livre, un livre de dépôt de titres et valeurs.
Le livre-journal doit mentionner jour par jour, par ordre de dates sans blancs ni transports en marge, notamment
Les noms des parties
Les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds. Chaque article porte un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense. Les notaires ne peuvent avoir qu’une seule série de numéros d’ordre depuis le commencement de leur exercice. La tenue d’un second livre-journal pour la comptabilité des clients est autorisée à la condition que le livre-journal d’étude soit complet et contienne également à leur date les inscriptions des opérations figurant sur celui-ci.
Le registre d’étude ou de frais d’acte contient, dans l’ordre chronologique, les actes reçus par le notaire sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Le grand livre contient le compte de chaque client dressé par relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour lui. La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, soit sur le grand livre, soit sur un registre spécial de balance de compte.
Le livre de dépôt des titres et valeurs mentionne, jour par jour par ordre de date, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, au nom de chaque client : les entrées et sorties de titres et valeurs, au porteur ou nominatifs, avec l’indication de leurs numéros de matricules.
Le livre-journal et le livre de dépôt des titres et valeurs sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de première Instance.
Chaque notaire est tenu pour toutes les sommes qu’il a encaissées et pour toutes les valeurs déposées à son étude, de donner un reçu extrait d’un carnet à souches cotés et parafés par le Président du Tribunal de Première Instance. Tous ces carnets doivent porter en imprimé, au talon et au reçu, des numéros d’ordre. Le talon, comme le reçu de la souche, doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et la destination des fonds.
Toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente loi seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Toutes les dispositions antérieures contraires notamment la délibération n°315/7è L du 4 janvier 1973, modifiée par l’ordonnance n°86-034/PRE du 27 avril 1986 et son arrêté d’application n°86-559/PR/JM du 3 mai 1986 sont abrogées.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 170/AN/02/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
7 juillet 2002
Numéro JO
n° 13 du 15/07/2002
Date du numéro
15 juillet 2002
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 13 du 15/07/2002
15 juillet 2002
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