Loi n° 17-287-1920 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités.
n° 17-287-1920
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Art. 1er.— Lorsqu’un militaire où un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraitre à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n’aura pas été régulièrement constaté toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appartiendra ques au ministère public. Il en sera de même au cas de disparition de toute autre p:rsonne dans la même période par suite de faits de guerre. Art. 2.— La requête cet les pièces justiticatives seront transmises pur le Procureur de la République, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, au Ministre de la guerre ou de la marine et, s’il s’agit d’un civil, au Ministre de l’intérieur ou des colonies. Elles seront renvoyées au Procureur de la République par le Ministre compétent, avec tous lestenseigne-mentsqu’il aura pu recueillir. Le Procureur de la République remettra les pièces au greffe-après avoir prévenu l’avoué demandeur. Art. 3.— La demande sera rendue publique par les soins du Ministre de la justice qui la fera insérer en extrait au journal officiel dans le mois de la réception de la requête. Art. 4.— Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d’un juge. S’il résulte des documents fournis qu’il n’ya pas lieu de présumer le décés de l’individu disparu, le tribunal aura la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année. Le tribunal pourra, s’il y a lieu, ordonner l’enquête prévue par l’article 116 du code civil. L’absence ne pourra èlre déclarée que si plus d’une année s’est écoulée sans aucune nouvelle de l’individu disparu depuis la date fixée par le décret prévu à l’article 1er de la présente loi. En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce officielle prescrite par l’article 3 ci-dessus. Art. 5.— Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements soit interlocutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d’un mois. Art. 6.— Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront Hernies comme en matière sommaire. Art. 7.— Dans le cas d’absence déclarée en verlu de la présente loi, l’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l’abseut a laissé une procuration. Art. 8.— Dans le jugement qui déclarera l’absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu’à un minimum de cinq années Île délai de trente ans fixé par l’article 129 du code civil pour l’envoien possession définitif. Art. 9.— Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par nn fait de guerre, le tribunal, saisi soit à la repuète des personues visées à l’article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du code civil et dans la loi du 3 decembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès. La décision ne pourra intervenir que six mois anrèe le décret fixant la fin des hostilités. Le jugement indiquera la date présumée du décès. Art. 10.— Si le disparu reparait ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l’annulation. Il sera statué quant à ses biens conormement aux dispositions du code civil visant le cas de retouraprs envoi en possession définitif. Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les enfants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes. Art. 11.— Les dispositions du code civil relatives aux absent continueront d’être appliquées en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présenta loi. Art. 12.— Des décrets régleront l’application de la présente loi en Algérie et aux colonies. La présente loi, délibéré et adopté par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARÉ.Par le Président de la République :Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,GEORGES CLÉMENCEAU.Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,LOUIS NAIL.Le Minisire de la marine,GEORGES LEYGUES.
Métadonnées
Référence
n° 17-287-1920
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
25 juin 1919
Numéro JO
n° 287 du 30/09/1920
Date du numéro
30 septembre 1920
Mesure
Générale
Signé par
R. POINCARÉ.Par le Président de la République :Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,GEORGES CLÉMENCEAU.Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,LOUIS NAIL.Le Minisire de la marine,GEORGES LEYGUES.
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JO N° n° 287 du 30/09/1920
30 septembre 1920
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