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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 21-276-1919 portant modification aux taux des rations pour les chevaux et les mulets en service à la colonie.

n° 21-276-1919

Visas

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 21 juillet 1948 fixant le taux des rations et des fourrages. Vu l’arrêté du 6 mars 1918 fixant le taux des rations et des fourrages. Vu l’arrêté du 11 juillet 1919 portant modification à l’arrêté du 6 mars précité. Sur le rapport du commandant des troupes.

    Texte intégral

    Article.1er,— Le tarif C (taux des rations de fourrage pour les chevaux et mulets en service à la colonie) annexé à l’arrêté du 44 juillet 1919 est remplacé par le suivant pour compter du 1re octobre 1919. Chevaux et mulet de France: Avoine……………………….4 k. 000 / ou mil ou dourah …………….4 k. 000 / 3 60 ou orge………………………4 k. 000 / Son (en substitution d’orge ou d’avoine à raison de 2 kilos de son pour 1 kilo d’avoine ou d’orge. Foin d’Aden…………………..4 k. 500 2 50 Foin du pays en remplacement de la paille litière……………………………….1 k. 000 0 50 Sel…………………………………..0 k. 020 0 01 6 61 Chevaux et mulet éthiopiens : Avoine……………………….3 k. 000 / ou mil ou dourah …………….3 k. 000 / 2 40 ou orge………………………3 k. 000 / Foin d’Europe………………..3 k. 000 / 2 00 ou foin d’Aden……………….4 k. 000 / Foin du pays en remplacement de la paille litière……………………………….1 k. 000 0 50 Sel…………………………………..0 k. 020 0 01 4 91 Art. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

    A.

    LAURET