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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 24-272-1919 relatif au transfert en France des restes mortels de Mme Larroux.

n° 24-272-1919

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’arrêté ministériel du 15 novembre 1910 déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transport, en France, où dans une de nos possessions d’outre-mer, des restes mortels des personnes décédées dans les Colonies
  • Vula requête présentée par M. Larroux, Ingénieur à la Compagnie du Chemin de 1er franco-éthiopien, à l’effet d’obtenir l’autorisation de transporter en France les restes mortels de Madame Valentine Mathieu, épouse Larroux, décédée à Dirré-Daoua (Abyssinie le 2 décembre 1918
  • Vula dépêche ministérielle du 11 avril 1919, N° 106 c, autorisant le transfert dont il s’agit
  • Considérantque toutes les mesures de précautions édictées par l’arrêté ministériel susvisé du 15 novembre 1910 ont été accomplies ainsi qu’il appert des procès-verbaux dressés les 22 et 24 juin 1919 par le Consul de France à Dirré-Daoua et par le Commissaire de police de Djibouti

Texte intégral

Article premier.— M. Larroux est autorisé à faire transporter en France, pour y être inhumé au cimetière de Bergerac (Dordogne) le corps de Madame Valentine Mathieu, épouse Larroux, décédée à Dirré-Daoua (Abyssinie) le 2 décembre 1918.

Art. 2

Le transport sera effectué par le vapeur Ville de Paris” de la Cie Havraise Péninsulaire, attendu à Djibouti dans le courant de juillet prochain.

Art. 3

Les frais de quelque nature qu’ils soient occasionnés par ce transfert, sont à la charge de M. Larroux.

Art. 4

Le Commissaire de police remettra au Commandant du vapeur ‘Ville de Paris”, les copies dûment certifiées conformes, des deux procès-verbaux dressés en exéculion de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 15 novembre 1910.

Art. 5

Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.

A. LAURET.