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DécretGénéralemodern

Décret n° 2002-0115/PRE/MJAPM portant remise gracieuse de peine

n° 2002-0115/PRE/MJAPM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

vu La constitution du 15 septembre 1992

  • vuLe Dècret n°2001-0053/PRE n date du 4 mars 2001 portant nomination du ministre
  • vuLE Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Texte intégral

ARTICLE 1er

Bénéficient d’une resmise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ferme.

ARTICLE 2

Les condamnés à peines privatives de liberté supérieures à un an et inférieur ou égales à 5ans d’emprisonnement ferme béneficent d’une remise de peine de six mois par annéé restante. Les condamnés à des peines privative de liberté supérieures à cinq ans et inféreures ou égales à dix ans bénéficie d’une remise de peine privative de liberté supérieures à un an et inférieur ou égale à dix ans béneficie d’une remise de peine de 4 mois par année restante. Les condamnés à des peines privatives de liberté supéreures à dix ans d’emprisonnement bénefice de ces remises de peine de 2 mois par annéé restante.

ARTICLE 3

sont exclus du bénéfice d’une remise de peine les condamnés pour stupérfiant et pour détournement des denier public.

Article 4

les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irréguliére sur le territoire national au moment de la réalisation dees faits ayant entrainé leur condamnation feront l’objet d’expulsion.

Article5

Les remise de peines visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peine définitives à la date de signature du présent décret.

Article 6

Les remises de peines dont bénéficient les condamnés détenus prennent effet dés l’entrée envigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés. Arctile 7:Les présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Jouirnal Officiel de la république de Djibouti.