LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2002-0019/PR/MDN
DécretGénéralemodern

Décret n° 2002-0019/PR/MDN accordant autonomie à la Garde Républicaine.

n° 2002-0019/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUL’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
  • VULe décret n°88-008/PR/DEF du 26 janvier 1988 portant attribution de l’officier chef de la Sécurité du Président de la République ;
  • VULe décret n°88-043/PR/DEF du 31 mai 1988 portant Statut général des Militaires;

Texte intégral

Article 1er

La Garde Républicaine est un corps autonome. Les règlements militaires lui sont applicables sans restriction.

Article 2

La Garde Républicaine est placée directement sous la responsabilité de la Présidence mais dépend exclusivement du Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République pour son commandement, son organisation et ses activités.

Article 3

La Garde Républicaine assure

la protection permanente du Chef de l’Etat, de sa famille, et de ses hôtes

la sécurité des résidences présidentielles et de ses installations

les honneurs et escorte aux hautes autorités.

Article 4

La Garde Républicaine pourra sélectionner son personnel parmi les meilleurs éléments des Forces Armées Djiboutiennes et de la Gendarmerie Nationale.

Article 5

La Garde Républicaine comprend

un escadron de commandement et de soutien

un détachement d’appui

un escadron de sécurité rapprochée

deux escadrons d’honneur et de sécurité (surveillance des installations).

Article 6

Toutes les unités de la Garde Républicaine ont vocation à participer à la Défense nationale sur ordre du Chef de l’Etat.

Article 7

Le Document Unique d’Organisation (organisation et tableau de dotation et des effectifs), des lieux d’implantation fera l’objet d’un décret présidentiel.

Article 8

La Garde Républicaine dispose d’un budget de fonctionnement autonome (sauf les dépenses des personnels) faisant l’objet d’une ligne particulière dans le budget de la Présidence de la République. La gestion de ce budget et son contrôle sont assurés par le Chef de Service Administratif et Technique de la Garde Républicaine.

Article 9

La réglementation financière de la Garde Républicaine tiendra compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays en matière des finances publiques.

Article 10

Le Chef d’Etat Major Particulier gère l’ensemble de ses personnels et matériels et prendra en compte avec ses officiers subordonnés la discipline, les procédures d’avancement, de retraite et de réforme.

Article 11

La Garde Républicaine bénéficiera, à sa demande, des centres d’instruction spécialisés des Forces Armées.

Article 12

Les dépenses des personnels (soldes et accessoires), ainsi que les pensions incombent à la Direction Générale de l’Administration et des Finances.

Article 13

La Garde Républicaine bénéficiera des prestations des unités de soutien (ECMAT, Service de Santé, Marine Nationale, Forces Aériennes).

Article 14

La Garde Républicaine conserve ses installations actuelles (Caserne et logements des familles).

Article 15

L’escadron Présidentiel prend la dénomination de Garde Républicaine à compter du 30 janvier 2002.

Article 16

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH