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Décision n° 129 relative aux formalités à remplir pour l’admission à l’hôpital, des militaires débarquées pour cause de maladie.

n° 129

Visas

L’Inspecteur Général, délégué dans les fonctions de Gouverneur. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.

  • Vul’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
  • Vul’arrêté n° 69 du 3 mars 1916.

Texte intégral

Art. 1er

Lorsque des militaires devront être débarqués à Djibouti, pour cause de maladie, le médecin aide major. chargé du service des arraisonnements devra exiger que les billets d’hôpital concernant ces militaires soient entièrement remplis à bord, aussi bien la partie adiministrative que la partie médicale. Ces billets doivent être signés par le médecin convoyeur, où à défaut par le médecin du bord et par le Commandant des troupes à bord.

Art. 2

Les billets d’adimission à l’hôpilal seront contresignés par le médecin arraisonneur.- Tout militaire dont le billet d’hôpital ne portera pas le visa de cet agent de la Santé sera considéré comme n’avant pas été autorisé à débarquer. Les autorités du bord encourront de ce fait les pénalités prévues à l’article du 3 mars 1919.

Art. 3

Les militaires débarqués devront également toujours être munis d’un certificat de cessation de paiement et de leur livret militaire (livret individuel ou livret matricule).

Art. 4

Le médecin-chef de l’hôpital de Djibouti ne devra en aucun cas recevoir dans son établissement des militaires qui ne seraient pas porteurs des pièces précitées régulièrement établies.

Art. 9

La présente décision sera enregistrée, communiquée publiée partout ou besoin sera.

FILLON.