Instruction n° 01-227-1915 ministérielle du 3 Mars 1915 (Guerre) réglant les obligations auxquelles sont astreints les Français et les Etrangers à leur entrée en France.
n° 01-227-1915
Texte intégral
Mise à jour à la date du 25 Mai 1915. (Ministere de Ja Guerre.- Etat-major de l’armée; 3e bureau) L.- Obligation du passepo Art. 1er. L’obligation pour toute personne de nationalité elrangère de se munir, en raison de l’état de siège, d’un passeport pour entrer en France ou pour en sortir. s’applique aux vovages par mer comme aux déplacements à travers les frontières neutres. II – Formalités pour l’entrée en France Art. 2.- Les passeports pour entrer en France sont delivres: A l’Etranger, par les agents diplomatiqnes, par les c ons culs sé néraux, consuls et vice-consuls de France; ils peuvent l’être par les s agenis consulaires nominativement désignées par le Ministre des Affaires Etrangères; Dans ar s Pas side srotectorat, par le Résident général ou ses délégués; Aux Colonies, par le Gouverneur ou ses délésgues: En Algérie, par les Préfets intéressés. Art. 3.- Le passeport devra, à l’avenir, étre ac compagne d une pièce annexe indiquant les pièces d’identité qui auront été produiles pour Fobtenir; celte pièce-annexe devra porter la photographie de l’intéressé, timbrée à laide d’un cachet sec, et être revélue de sa signature. Elle spéciliera les motifs du voyage et la destination, le fait pour l’intéressé de se rendre dans un autre endroit que celui indiqué comme destination l’exposera à des mesures de rigueur. Cette pièce annexe, visée par le Commissaire spécial du port où de la gare d’arrivée en France, tiendra lieu de sauf conduit pour vovager en chemin de fer sur la par ie di ù 1 parc ours que le voyageur aurait à suivre daus les départements frontières ou dans la zone des armées pour se rendre à son point de destination (la zone réservée exclue) ©, Art.4 – Celle pièce – annexe sera délivrée en méme lemps que le passeport, LE ar le autorité s énumérees à l’article 2; ces autorité M entoureront de tous les renseignements nécessaires pour s’assurer de la vèr table identité du demi indeur; elles disposeront, à cet effet, d’un délai de trois jours pour établir ladite pièce. Art. 5
La piéce-annexe pourra servir pour plusieurs voyages, sous réserve de la faire viser à chaque vovage par l’autorité aui l’aura étable. En principe, le visa ne sera Valable que pour trois jours lorsque le voyageur partira d’Angleterre, de Suisse, d’italie ou d’Espagne. Foutelois, dans des cas exceptionnels. les consuls sont autorisés à porter ce délai à huit jours. Ils devront le mentionnuer sur la piece-annexe. Les differents visas imposes par cette pièce-annexe seront gratuits, Art. 6.- Les Francais rentrant en France pe sont pas soumis à l’obligation du passe North ils, pour Lire.constater leur qu: lité de Français à l’arrivée, ils devront présenter, soit le passeport qui leur avait été délivré en quittant le territoire francais, soit une pièce d’identité dontils devront se munir avant leur entré en France. Ce passeport ou cette piéce d’identité devra porter une pholographie récente de Fintéressé; il devra être visé cet timbré d’une cachet sec sur fa photographie par les autorites énumérées à Particle 2. IV.- Mesures spéciales aux Francais et aux ressortissants des pays allies ou neutres en provenance des régions occupées par l’ennénni. Art. 8.- Tous les vovageurs, soit de nationalité française, soil ressortissants des pays alliés ou neutres, arrivant par voile de mer dune région occupée par l’ennemi, ainsi que lous les vovageurs en provenance de Hollande, soit directement, Soit en transitéænt par l’Angleélerre, ne seront autorisés à débarauer qu’à DIEPPE. Les vovagseurs arrivantdes territoires ne seront auloriseés a entrer de Suisse en France que par la gare frontière de PONTARLIER. Art. 9.- Ceux des vovageurs francais ou belges venant des régions occupées par l’ennemi qui justifiecont d’un domicile en France seront aulorisés à S’y rendre; les autres seront dirigés sur les dépôts miliaires, S’ils sont astreints à des obligations militaires, soit sur les dépôis de réfugiés en dehors de la zone des armées. A titre. tout à Fit “exceptionnel, des autorisations pourront être accordées pour se rendre dans la zone des armées conformément aux Instructions en vigueur. V.- Observations générales Art. 1- Les courriers de LE. MM. les Souverains des pays alliés, les porteurs de passeports diplomatiques et Les militaires pourvus de piéces justificatives sont dispenses qe toute autre pièce, Les porteurs de passeports diplomatiques en provenance de Hollande ne seront pas obligés de débarquer à DIEPPE. Art. 11 – Le laissez – passer avec empreintes digitales dont le modéle à été port té à la connaissance des agents chargés du contrôle tiendra dieu de passeport et de mièce-annexe. VI- Date de la prise en viGueur de la presente Instruction Art. 12.- La-présenté Instruction entrera en vigueur le 45 Mars pour tous les voyageurs en provenance d Anglet térre, de Norvése, de Suède. du Danemark, de Hollande, de Suisse, d’Ttalie, de Tunisie, d’AI- série, du Maroc, d’Espagne et du Portugal. Les dates d’application aux voyageurs en provenance des auires pays seront fixces ultéricurement.
Le Ministre de la Guerre,MILLERAND:Le Ministre des Affaires Etrangères,DELCASSE.Le Ministre de l’intérieur.MALY.:Le Ministre ‘les ColonIes,DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 01-227-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
3 mars 1915
Numéro JO
n° 227 du 30/09/1915
Date du numéro
30 septembre 1915
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre de la Guerre,MILLERAND:Le Ministre des Affaires Etrangères,DELCASSE.Le Ministre de l’intérieur.MALY.:Le Ministre ‘les ColonIes,DOUMERGUE.
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JO N° n° 227 du 30/09/1915
30 septembre 1915
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