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Loi n° 144/AN/01/4ème L portant Règlement définitif du budget de l’Etat de l’exercice 2000.

n° 144/AN/01/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992

  • VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre
  • VULe Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances
  • VULa Loi de finances n°64/AN/99/4ème L du 29/12/1999 portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2000

Texte intégral

Article 1er

Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 2000 sont arrêtées définitivement comme suit : BUDGET GENERAL : A – Recettes. Prévisions de Recettes……………. 36.869.700.000 Recettes réalisées………………….. 31.973.903.066 Moins values en recettes…….…..… 4.895.796.934 B – Dépenses. Prévisions de Dépenses…………..… 36.869.700.000 Dépenses réalisées………………..… 32.812.549.701 Reliquat de crédit de………………… 4.057.150.299 Solde du budget (déficit)……………. 838.646.635

Article 2

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH