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/Textes/n° 12-213-1914
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 12-213-1914 accordant à Goolomaly Mulla Moluunedally & Cie la concession en toute propriété du lot n° . 117 du pleau de Djibouti.

n° 12-213-1914

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844,rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884; Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 28 Décembre 1899 sur le régime des concessions ; Vu l’acte de vente en date du 11 avril 1913, par lequel M.M. Goolomalv Mulla Mohamcdally & Cie. ont acquis de Ivagimelly Mazarelly, les droits provisoires qui ce dernier détenait sur le lot No. 147, suivant arrêté No. 1 19 du 30 Mai 1900 ; Vu la lettre en date du 1er Mai 1911, par laquelle le nouveau propriétaire sollicite la concession en toute propriété du lot 1 17 sus-visé ; Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics ; Vu l’avis favorable émis par, la Commission de la Propriété Foncière ; Le Conseil l’Administration entendu;

    Texte intégral

    Art. 1er. -E.st accordée à M.M. Goolomalv Moulin Mohamcdally & Cie., négociants à Djibouti, la concession en toute propriété du lot No. 117 du plateau de Djibouti sur lequel ils ont élevé une maison de belle apparence à étage. Art. 2.- Ce lot, d’une superficie de 198 m. 07 environ entouré déniés non dénommées est limité au nord par le lot 121 à l’Est par le lot 140 au Sud par le lot lût et à l’ouest par le lot No. 148. Art. 3.- La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession, aucune garantie contre les troubles, évictions, ou revendications des tiers. Art. 4.–Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie. Art. 5.- Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté. Art. 6- Le présent arrêté sera enregistré, communiquépartout où besoin sera et inséré au Journal Olliciel de la Colonie.

    Fernand DELTEL.