Loi n° 09/AN/23/9ème L portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport.
n° 09/AN/23/9ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°49/AN/94/3ème L portant Création d’un établissement sportif public dénommé “Stade Al Hadji Hassan Gouled Aptidon” ;
- VULa Loi n° 155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
Texte intégral
Chapitre I :Dispositions Générales
Il est créé un établissement public administratif à caractère sportif dénommé “Agence Nationale pour la promotion du sport (ANPS)”, rattaché au ministère chargé des sports. L’Agence Nationale pour la promotion du sport est une personnalité morale dotée d’une autonomie administrative et financière.
Conformément à l’article 4 de la loi n°139/AN/21/8ème L relative à la restructuration des Établissements Publics Administratifs, le Stade Gouled, l’Institut National de la Formation Sportive sont fusionnés pour former une nouvelle entité morale (EPA) à caractère sportif, rattachée au département en charge des Sports et dénommée Agence Nationale pour la Promotion du Sport. Les actifs, passifs et les conventions rattachées aux entités fusionnées sont transférés à l’établissement public ANPS. Des nouvelles entités sportives peuvent être créées et placées au sein de l’ANPS conformément à la législation en vigueur. Chapitre 2 :Missions et Attributions
L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est chargée de
Promouvoir l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous
Développer le sport de haut niveau notamment dans les disciplines olympiques et paralympiques dans le cadre de la stratégie définie dans une convention d’objectifs conclue entre l’Agence et l’Etat
Veiller à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations nationales
Apporter son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales, contribuantau développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive
Promouvoir le rôle sociétal des associations sportives et des bénévoles qui les animent
Accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations sportives, les équipes techniques et les athlètes dans le cadre de ses objectifs stratégiques. Les missions et attributions de l’Agence Nationale pour la Promotion du sport sont détaillées dans un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de rattachement.
Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n°56 du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratifs et sous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, le rattachement au Ministère chargé des sports consiste à évaluer et s’assurer de
La conformité des actions menées par l’entité avec les objectifs politiques définies par le gouvernement pour le domaine d’activité de l’établissement
La conformité des décisions de la direction générale de l’établissement et des résolutions de son Conseil d’administration à la législation et à la réglementation pertinentes en vigueur. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de performances est conclu, à ce titre, entre le Ministère et l’Agence. Chapitre 3 :Organisation et fonctionnement
Conformément à la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des EPA, les organes de gestion de l’ANPS sont
la direction générale, – le conseil d’administration, – l’agent comptable.
L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est dirigée par un Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre de rattachement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est secondé par un Directeur Général Adjoint désigné par le directeur général et nommé par le ministre de rattachement II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le Directeur Général est chargé du bon fonctionnement de l’établissement et s’assure, à cet effet, de la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence.
La Direction Générale de l’ANPS est composée de quatre directions suivantes
Direction des Stades
Direction des Complexes et de la Formation Sportive
Direction des Infrastructures Aquatiques et Nautiques
Direction Administrative, Financière, Juridique et Technique.
L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport (ANPS) est administrée par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques, choisies en fonction de leurs qualifications et de leurs expériences dans le domaine relevant des activités de la promotion des sports. Le conseil d’administration de l’ANPS comprend les membres suivants
Un représentant de la Primature
Un représentant du Ministère du Budget
Un représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Culture
Un représentant du Ministère de la Femme et de la Famille
Un représentant du Ministère de la Santé
Un représentant du Ministère Délégué de la Décentralisation
Un représentant du Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle
Un représentant de l’Agence Nationale des Personnes Handicapés
Un représentant du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien
Un représentant de la Société Civile
Deux représentants des Fédérations Nationales Sportives
Un représentant de la Mairie de Djibouti.
La composition et le rôle du Conseil d’Administration sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les opérations financières de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport sont effectuées sous la responsabilité d’un agent comptable. L’agent comptable est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre du Budget conformément aux dispositions du décret n°41 du 24 mars 2010 relatif au régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.
Les opérations financières et comptables de l’Agence Nationale de Promotion des Sports relèvent du régime de la comptabilité publique. Chapitre 4 :Des dispositions financières
Le budget de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est constitué
En recettes : * De la subvention annuelle versée du budget de l’État ; * Des contributions octroyées par les organismes partenaires nationaux et/ou internationaux ; * Des ressources générées par les prestations de services rendus; * Des dons et legs consentis dans le respect de la législation en vigueur
En dépense : * Des charges de fonctionnement ; * Des dépenses salariales et rémunérations diverses ; * Des dépenses d’investissements.
Le personnel de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport comprend
Les agents contractuels recrutés directement par l’établissement conformément à la convention collective applicable
Les agents contractuels de l’État mutés définitivement au sein de l’Agence
Les agents statutaires de l’État, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement.
L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est soumise au contrôle économique et financier des inspections et corps de contrôle de l’État dans les conditions prévues par la législation en vigueur Chapitre 5 :Dispositions diverses, transitoires et finales
L’ANPS a la possibilité de faire appel à la garantie de l’Etat pour les emprunts qu’elle contracte.
L’approbation du bilan d’ouverture de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport et la clôture du bilan des structures regroupées au sein de l’Agence sont établies par un arrêté sur proposition du Ministère des Sports.
Le manuel des procédures de l’Agence, qui détermine de manière exhaustive le fonctionnement technique des départements, directions, services et bureaux, ainsi que la description des postes de leurs responsables, cadres et agents, doit être élaboré et soumis au Conseil d’Administration pour approbation.
L’organisation interne et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport sont détaillées dans un décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et publiée dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Métadonnées
Référence
n° 09/AN/23/9ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
24 juillet 2023
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2023
Date du numéro
31 juillet 2023
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2023
31 juillet 2023
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