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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2001-0474/PR/MERN portant modification des Tarifs de Vente d’Énergie Électrique et des Redevances Accessoires.

n° 2001-0474/PR/MERN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VULa constitution du 15 septembre 2001 ;
  • VULa délibération NR 115 du 21 janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;
  • VULe décret NR 77-079 du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts d’Électricité de Djibouti ;
  • VULe décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Texte intégral

Article 1er

Les tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires fixés par l’Arrêté N° 00-0002/MERN du 02 Janvier 2000 sont abrogés et remplacés par les suivants : Tarifs de Vente de l’Énergie Électrique et Redevances Accessoires TITRE I Fourniture d’Énergie en Moyenne Tension

Article 12

Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Damerjog, Arta, Oueah, Dikhil, Mouloud, Ali-Sabieh, Obock et Tadjourah.

Article 3

L’énergie distribuée et vendue en Moyenne Tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

Article 4

4.1 – Les consommation sont facturées en fonction de l’usage qui en est fait selon le tarif général MT ou selon le tarif «Industriels Exportateurs, Hôteliers» et comportant chacun deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après. Un tarif particulier égal à 50% du tarif général est accordé jusqu’au 08 octobre 2002 conformément au Décret n°97-0140/PRE/97 du 08 octobre 1997

4.2 – Le prix du kWh est le suivant : Le tarif industriel est accordé uniquement aux gros clients des catégories suivantes

Industries hôtelières (hôtels de plus de 100 chambres)

Industries de transformation dont la production est destinée à l’exportation

Industries agro-alimentaires concernant les produits de première nécessité et la pêche.

Article 5

Au prix du kWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle par kW souscrit. Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après :

Article 6

«Électricité de Djibouti» n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte. Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et «Électricité de Djibouti».

Article 7

Le Conseil d’Administration pourra, sur proposition du Directeur d’Électricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre, des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d’«Électricité de Djibouti». TITRE II Fourniture d’Énergie en Basse Tension PREAMBULE : Les consommations d’électricité en Basse Tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants :

Article 8

Tarif social ou code 1. Ce tarif, réservé aux abonnés domestiques avec une Puissance Souscrite de 1 kVA, comprend deux tranches dont la première est de 200 kWh par mois. Le prix par kWh est de 27 FD dans la première tranche et de 51,66 FD par kWh dans la seconde. La prime fixe mensuelle équivaut à 360 FD.

Article 9

Tarif Domestique ou Code 2. Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1ère varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant

Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 41,55 FD et celui de la seconde tranche à 39,31 FD pour les abonnés ayant souscrit à une puissance souscrite supérieure ou égale à 3 kVA

Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’Article 2 ci-dessus.

Article 10

Tarif Général ou Code 3. Ce tarif à tranche unique distingue un prix d’énergie et une prime fixe. a) Le prix du kWh est fixé à 51,66 FD. b) Le montant de la prime fixe est de : 393 FD par mois si la Puissance Souscrite (PS) est inférieure ou égale à 36 kVA. Elle passe à 43 FD par kVA souscrit pour les clients dont la Puissance Souscrite est supérieure à 36 kVA. Pour les clients disposant d’un indicateur de puissance le montant de la prime fixe est de 52 FD par kW et par mois.

Article 11

Tarif Dégressif ou Code 5. Ce tarif comprend 2 tranches mensuelles, à savoir une 1ère tranche correspondant à 180 heures d’utilisation de la puissance souscrite et une 2ème tranche correspondant au surplus de consommation : a) Le prix du kilowatt heure est le suivant : Pour la 1ère tranche : 51,66 FD Pour la 2ème tranche : 43,80 FD b) Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 337 FD en dessous de 8 kVA et à 1235 FD par kVA au dessus de 8.

Article 12

Tarif V Basse Tension Districts de l’Intérieur ou code 7. a) Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 43,80 FD. b) La prime fixe est de : * 393 FD par mois pour les abonnés ayant une puissance souscrite de moins de 36 kVA. * de 43 FD par kVA au délà de 36 kVA.

Article 13

Tarif Éclairage Public ou code 8. Le prix du kWh d’Eclairage Public à Djibouti, Arta, Oueah et autres localités du District de Djibouti est fixé à 40,83 FD par kWh. Ce tarif ne comporte pas de Prime fixe.

Article 14

Dispositions Communes à tous les Tarifs Basse Tension. La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Électricité de Djibouti, entraînant la résiliation de l’abonnement.

Article 15

Compteurs à prépaiement. Il est créé deux tarifs sans prime fixe, pour la vente d’avance d’énergie à un prix donné du kWh correspondant au tarif de : 15.1 – Compteur à prépaiement économique (ou Code 21). La puissance est limitée à 1 kVA. Le prix du kWh est de 22 FD. 15.2 – Compteur à prépaiement normal (ou Code 22). La puissance supérieure à 1 kVA est limitée par construction ou réglage. Le prix du kWh est de 34 FD.

Article 16

Les tarifs du kWh du présent Arrêté seront réajustés automatiquement en cas de variation du prix des hydrocarbures selon la formule : t % = 0,924 (F-F0) + 0,126 (G-G0) où * F est le prix du fuel rendu à la Centrale de Boulaos en FDJ par kg * G est le prix du gasoil rendu à la Centrale de Boulaos en FDJ par litre Cette formule basée sur la consommation de Djibouti, est forfaitairement applicable à l’ensemble du Territoire. TITRE III Interventions Forfaitaires Diverses

Article 17

Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à l’Électricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions comme suit : Coupure intérieure ou extérieure et remise sous-tension : 7000 FD.

Article 18

Toute demande d’abonnement doit être adressée à Électricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de frais d’études et de dossier équivalent à 600 FD pour frais d’étude et de dossier.

Article 19

Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à l’Électricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

Article 20

Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur sur demande d’un client sont fixés à 2.000 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite.

Article 21

La résiliation d’un abonnement est gratuite. TITRE IV

Article 22

Tous les textes contraires au présent Arrêté et relatifs au tarif d’électricité sont abrogés.

Article 23

Le tableau annexé au présent arrêté résume l’ensemble des tarifs d’électricité.

Article 24

Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la première émission après mise en vigueur du présent Arrêté.

Article 25

Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 26 juin 2001, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH