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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 13-208-1914 accordant à la dame Noom bint Mohamed Sallame, la concession définitive un terrain à Bender-Djedid.

n° 13-208-1914

Visas

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur: Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la Colonte par décret du 18 juin 1884 : Vu les arrêtés des premier janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des coneesstons: Vu la lettre en date du [0 novembre 1943, par laquelle la dame Nooëm bint Mohamed Sallaine sollicite a concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid et sur laquelle elle a édiié une maison et maconnerie: Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies

  • Vul’avis énuis par la Commission de la Propriété Foneiére en sa séance du 15 février 1914
  • Le Conseild’Administration entendu:

Texte intégral

Article premier. Il est fait concession définitive, à titre gratuit, à la dame Noom bint Mohamed Salläme, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Hjedid, d’une superficie totale de 162 mq. et sûr laquelle l’intéressée à édifié une maison en pierres comprenant un rez-de-chaussée.

Art.2

Cette concession affecte la forme d’un quadrilatére irrégahier, el est Hinitée au Nord, par l’avenue No 9, au Sud par l’avenue No 10, à l’estel à l’Ouest par les boulevards No 2 et 3.

Art 3

Le concessionnaire ne peut Sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Art. 4

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les trouples, évictions où revendications des tiers.

Art. 5

Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrété.

Art.6

Les formalités d enregistrement et de transcription du présent arrété de concession définitive doivent étre remplies par la concessionnaire, à ses frais au bureau de l’enregistrement, etce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 7

Le présent arrété sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.