LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 395
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 395 accordant à la dame Timero Hersi la concession en toute propriété d’une partie du lot n° 105 du plan de Djibouti devant figurer désormais sous le n° 105 bis du même plan.

n° 395

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu les arrêtés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ; Vu l’arrêté du 4 août 1911 autorisant Sef Saïd Mohamed à vendre à la dame Timero Hersi une partie du lot n° 105 du plan de Djibouti, d’une contenance de 72 mq. 09, sur lequel il détenait des droits provisoires ; Vu l’acte de vente intervenu à cette occassion le 10 août de la même année ; Vu la lettre par laquelle la dame Timero font he mec Rica ras en toute propriété de la parcelle sus-désignée, sur laquelle elle a construit une maison d’habitation en pierres; Vu le rapport du chef du Service des Travaux Publics en date du 22 novembre 19143 ; Vu avis émis par la Commission de la Propriété Foncière ; Le Conseil d’administration vite:

    Texte intégral

    Art. 1er. — Est accordée à la dame Timero Hersi la concession, en toute propriété, de la partie du lot de terrain n° 105 du plan de Djibouti, dont elle s’est rendue acquéreuse dans les conditions sus-énoncées et sur laquelle elle a construit une maison d’habitation en pierres. Art. 2 — Cet immeuble qui figurera désormais au plan cadastral sous le n° 105 bis a une étendue de 72 mg. 09, et est borné ainsi qu’il suit : Au Nord et à l’Est, par le lot n° 105 ; à l’ouest, par la rue de 45 mètres qui le sépare de l’infirmerie indigène ; au Sud, par le bouvard extérieur. Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers. Art. 4. — Toutes les réglementations qui interviendront ultérieurement touchant le régime des concessions seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté. Art. 5. _ Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

    A. BONHOURE.