Arrêté n° 382 portant promulgation de certains articles de la loi de finances du 30 juillet 1913.
n° 382
Visas
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur : Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 : Vu la loi d u 30 juillet 49 le portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1913 : Vu la circulaire ministérielle n° 1064, du 15 octobre 191 3 relative à la promulgation de ladite loi ;
Texte intégral
Art. 1er. — Sont promulguës à la Côte Française des Somalis, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, les articles 22 § 3, 23, 24, 52, 76 et 77 de la loi de finances du 30 juillet 1913 ainsi conçus : « Art. 22. — Sont approuvés : « § 3. — Le décret du 5 avril 1912, portant «création, dans le régime extra-européen, de « télégrammes à transmissions différées. « Art. 23. — L’article 4 de la loi du 29 avril « 1903 est remplacé par les dispositions sui- « vantes : «Sont Laxés comme imprimés ordinaires : « Les feuilles d’annonces, les prospec- «tus, les catalogues, les almanachs, les ou- « vrages publiés par livraisons et dont la pu- «blication embrasse une période limitée et «toutes autres publications similaires expé- « diées périodiquement sous forme de fasci- « cules isclés cu avant l’apparence d’un jour- « nal ou d’une revue ; «2° Les journaux ou écrits périodiques et «leurs suppléments, lorsque plus des deux «tiers des uns ou des autres sont consacrés « à des réclames ou annonces. _ «Les journaux exclusivement composés « d’annonces peuvent exceptionnellement bé- « néficier du tarif fixé par Particle 3 ci-dessus, «lorsqu’ils sont désignés nommément par « arrêté préfectoral pour l’insertion des annon- « ces judiciaires ou légales », «Art, 24 — Le délai de prescription des « mandats-poste est porté d’un an à trois ans «à partir du jour du versement des fonds. « Les réclamations afférentes aux mandats « qui ne peuvent être produits par les ayants- « droit ne sont recevables que pendant un an « à partir de l’émission des titres. «Les dispositions du présent article sont «applicables aux mandats-postes originaires « des colonies. « Art. 52 — Les corps des militaires de «tous grades des armées de terre et de mer, «emorts en activité de service ou demeurés, «après leur mise en réforme, dans un hôpital « militaire jusqu’à leur décès, seront rapatriés «aux frais de l’Etat, du lieu du décès à la «résidence habituelle des plus proches pa- «rents, toutes les fois que ceux-ci en feront «la demande et qu’ils seront reconnus être «dans une situation nécessiteuse. « Art. 76. — Les dispositions des sept pre- « miers alinéas du $ G de l’article 127 de la «loi du 13 juillet 1911, ne s’appliquent pas «aux fonctionnaires coloniaux visés par cet «article, qui réunissaient, le 13 juillet 1911, « les conditions exigées pour l’obtention d’une «pension à titre d’ancienneté de services, «sous la réserve qu’ils soient admis à la «retraite dans le délai de deux années à «partir de cette date et qu’ils n’aient pas, «au moment de leur radiation des contrôles, «été l’objet, postérieurement au 13 juillet «1911, d’une promotion susceptible de mo- «difier leur grade d’assimilation pour la « retraite. «Art. 77. — Le dernier alinéa du § C de «l’article 127 de la loi de finances, du 13 juil- «let 1911, ne s’applique pas au personnel des «cadres locaux des Colonies entré en fonc- «tions antérieurement au 1er janvier 1912. » Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.
Métadonnées
Référence
n° 382
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
25 novembre 1913
Numéro JO
n° 205 du 30/11/1913
Date du numéro
30 novembre 1913
Mesure
Générale
Signé par
A. BONHOURE.
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JO N° n° 205 du 30/11/1913
30 novembre 1913
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