Circulaire n° 3-204-1913 rappelant les prescriptions des circulaires des 7 mars 1887 et 21 août 1889, relatives aux légalisations et à l’envoi des signatures types.
n° 3-204-1913
Texte intégral
A diverses reprises, et notamment par des circulaires en date du 7 mars 1887 (B. O. Col., 1887, page 89) et du 21 août 1889 [B. O. Col., 1889, page 825). le Département a appelé votre attention sur les légalisations dont doivent être pourvues les pièces destinées à être produites en France : actes de l’état civil, extraits des arrêts et jugements des cours et tribunaux, actes notariés, procurations, certificats de vie, actes émanant du ministère des avoués et huissiers, certificats médicaux, etc. J’ai le regret de constater que, dans plusieurs Colonies, il n’a été tenu aucun compte de ces prescriptions, et que Ton présente fréquemment à la légalisation ministérielle des documents qui n’ont été revêtus d’aucune légalisation dans la Colonie ou dont la légalisation est incomplète. Il importe de remédier à cet état de choses très préjudiciable aux intérêts des personnes en cause. Dans ce but, vous voudrez bien donner les ordres les plus précis et les plus formels pour qu’un avis soit placardé à la Direction de l’Intérieur ou au Secrétariat général, ainsi que dans toutes les mairies, bureaux d’état civil, greffes des cours, tribunaux et justices de paix, études de notaires, d’avoué, d’huissiers, bureaux du commissariat, des contributions, d’enregistrement, etc. Cet avis fera connaître au public : 1° Que tout acte ou document présentant un caractère officiel de quelque nature qu’il soit, destiné à être produit en France, doit être revêtu des légalisations réglementaires et en dernier lieu de celle du secrétariat du Gouvernement, de la résidence générale ou de la résidence supérieure ; 2° Qu’en cas de non-accomplissement de cette formalité, les intéressés auront à supporter les conséquences du retard provenant de la nécessité de renvoyer les pièces de France dans la Colonie d’origine pour être régularisées. Je vous prie d’informer, en outre, le public, que j’ai donné des ordres très sévères pour que toute pièce qui ne sera pas en règle soit rigoureusement refusée à la légalisation par le bureau chargé de ce service à l’Administra ion centrale des Colonies. Enfin, j’appelle de nouveau votre attention sur la nécessité d’adresser au Département, sans aucun délai, les signatures-types des fonctionnaires qui à titre, soit de titulaire, soit d’intérimaire, reçoivent la délégation de votre signature, ainsi que celles des résidents et administrateurs chargés en sous cadre de l’administration des pays de protectorat ou des dépendances. Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître les dispositions que vous aurez prises pour en assurer l’exécution. Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Eug. ETIENNE.
Métadonnées
Référence
n° 3-204-1913
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
4 décembre 1889
Numéro JO
n° 204 du 31/10/1913
Date du numéro
31 octobre 1913
Mesure
Générale
Signé par
Eug. ETIENNE.
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JO N° n° 204 du 31/10/1913
31 octobre 1913
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