Circulaire n° 2-204-1913 rappelant les prescriptions de celle du 7 mars 1887, relative aux pièces délivrées dans les Colonie et à l’envoi des signatures types.
n° 2-204-1913
Texte intégral
Une circulaire du 7 mars 1887, insérée au Bulletin officiel de l Administration des Colonies, année 1887, page 89, vous a indiqué d’une façon précise, les mesures que vous aviez à prendre pour l’envoi au Département des pièces délivrées dans les Colonies et destinées à être soumises en France à la légalisation ministérielle, ainsi que pour l’envoi des signatures-types. J’ai remarqué que, dans un certain nombre de Colonies, il n’a été tenu aucun compte de ces prescriptions. J’ai l’honneur de vous rappeler que toute pièce officielle émanant d’une Colonie et destinée à être produite en France doit, avant d’être légalisée par le Sous-Secrétaire d’Etat des Colonies, être revêtue de votre légalisation ou de celle du fonctionnaire spécialement délégué par vous à cet effet. Il est donc absolument indispensable que les signatures-types des fonctionnaires chargés des légalisations au Secrétariat du-Gouvernement, soient envoyées en France, à chaque mutation, et sans aucun retard, même s’il s’agit d’un intérimaire. Je tiens à recevoir également les signatures types des résidents supérieurs et résidents chargés en sous-ordre de l’Administration des dépendances ou des pays de protectorat. Enfin, je désire que la plus grande publicité possible soit donnée aux 3e et 4e para graphes de la circulaire précitée du 7 mars 1887, que je vous rappelle ci-dessous : « Cependant des actes, soit en expédition, « soit en brevet, signés seulement par un « maire, un adjoint, un notaire, un greffier « de tribunal, etc., dont le Département ne « connaît pas et ne peut vérifier la signature, « sont trop souvent présentés à la légalisation « ministérielle. « Pour obvier à cet inconvénient, qui peut « obliger les détenteurs à renvoyer ces pièces « au lieu d’origine, pour les faire régulariser, « j’ai l’honneur de vous prier de rappeler au « public, par des avis placardés dans les bureaux de l’Administration, dans les mairies, « dans les études de notaires et autre officiers ministériels, que toute pièce destinée « à être produite en France ne doit pas être « emportée par les particuliers, ni transmise « hors de la Colonie par les autorités, sans « avoir été, au préalable, soumise à votre « légalisation ou celle de votre délégué ». Je vous prie de faire connaître au personnel placé sous vos ordres, qu’en présence des réclamations qui me parviennent journellement, par suite de la négligence de certaines Colonies, de la part de personnes qui reçoivent des actes non légalisés ou dont la légalisation es incomplète, et qui sont forcées de les renvoyer dans le pays d’origine pour régularisation, je n’hésiterai pas à prendre des mesures de rigueur contre les fonctionnaires qui ne se conformeraient pas à mes instructions. L’insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de l’Administration des Colonies tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Eug. ETIENNE.
Métadonnées
Référence
n° 2-204-1913
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
21 août 1889
Numéro JO
n° 204 du 31/10/1913
Date du numéro
31 octobre 1913
Mesure
Générale
Signé par
Eug. ETIENNE.
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JO N° n° 204 du 31/10/1913
31 octobre 1913
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