Circulaire n° 03-203-1913 relative à examen d’aptitude aux fonctions judiciaires métropolitaines.
n° 03-203-1913
Texte intégral
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Indochine, de l’Afrique Occidentale Française, de l’Afrique Equatoriale Française, de Madagascar. les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon. A la suite d’une demande formulée juge par un de paix des colonies, en vue d’être autorisé à se présenter à l’examen d’aptitude fonctions aux judiciaires de la Métropole, j’ai été appelé à consulter le Garde des Sceaux sur les deux points suivants : 1° Un juge de paix colonial, licencié droit en et en fonctions depuis plus de deux peut-il ans, être admis à subir le dit examen ? 2° L’article 22 de la loi du 12 juillet 1905 permettant de nommer dans les tribunaux de 1re instance des juges de paix pourvus de la licence en droit et ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans, peut-il être appliqué dans celle de nos possessions où le stage d’avocat est exigé des candidats-à un poste de première instance. J’ai l’honneur de vous faire connaître les réponses que de mon collègue de la Justice à ces deux questions sont les suivantes : a) Nul ne peut être nommé en France fonctions aux judiciaires, s’il ne remplit les conditions exigées par la loi du 20 avril 1910 et, s’il n’a, en outre, subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Or la loi du 20 avril 1910, article 64, dispose que nul ne pourra être juge ou suppléant d’un tribunal de l re instance ou Procureur de la République, s’il n’est âgé de 25 accomplis, ans s’il n’est licencié en droit et s’il n’a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment ci la Cour, ou s’il se trouve dans un cas d’exemption prévu par la loi. b) La loi du 12 juillet 1905 vise uniquement les magistrats cantonaux de la métropole et n’est pas applicable aux Colonies. Dans ces conditions, les juges de paix coloniaux licenciés en droit et n’ayant pas le stage d’avocat ne sauraient, en droit strict, être autorisés à passer l’examen professionnel d’ad mission dans la magistrature métropolitaine. Je vous prie d’en aviser les services intéressés et d’assurer l’insertion de la présente circulaire au recueil des actes officiels de la possession que vous administrez.
J. MOREL.
Métadonnées
Référence
n° 03-203-1913
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
30 septembre 1913
Numéro JO
n° 203 du 30/09/1913
Date du numéro
30 septembre 1913
Mesure
Générale
Signé par
J. MOREL.
Voir tout le numéro
JO N° n° 203 du 30/09/1913
30 septembre 1913
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.