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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 125 faisant concession en toute propriété à M. de Sinéty d’un terrain d’une superficie de 88 h. 55 arcs situé au lieu dit « Gabode »

n° 125

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par dé cret du 18 juin 1884

  • Vul’arrêté n° 35 en date du 29 février 1908 concédant à M. de Sinéty à titre provisoire et au prix de 50 fr. l’hectare, un lot de terrain d’une superficie de 88 hectares 55 ares, sis au lieu dit « Gabode «.
  • Vul’arrêté n° 112 du 19 mai 1910 réduisant à 30 fr. l’hectare le prix du terrain dont il s’agit
  • Vul’arrêté n° 111 du même jour, concer nant la concession de MM. de Sinéty, Senn et Saint-Léger, et stipulant, dans son art 3, que les terrains mis en valeur par des plantations de dattiers seront cédés au prix de 15 fr. l’hec tare
  • Vula lettre en date du 19 mars dernier, par laquelle M. de Sinéty a sollicité la concession en toute propriété du terrain sus-indiqué

Texte intégral

Art. 1er, — Il est fait concession ent toute propriété à M. de Sinéty du terrain de 88 hectares 55 ares qui lui a été concédé, A titre provisoire, par l’arrêté du 29 février 1908, modifié par celui du 19 mai 1910.

Art. 2

— Il n’est rien changé à la délimitation de ladite concession établie par l’article uel de l’acte de concession provisoire,

Art. 3

— Le prix du terrain est calculé ainsi qu’il suit . 70 hectares à 15 francs…….. 1.,050 18 h. 55 ares à 30 francs…….. 556 50 Total. …………………………….1.606 50 M. de Sinéty ayant déjà effectué au Trésor, le 18 novembre 1907 et le 19 mars 1908 un premier versement de : 738 fr. La somme restant à rembourser à la colonie est de 868 fr. 50. Ce versement sera opéré dans les quinze jours qui suivront la notification du present arreté.

Art. 4

La Colonie ne fournit au concessionnaire, aucune garantie contre les troubles, evictions ou revendications des tiers.

Art. 5

Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 6

— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à [‘mrlilälu la notification du présent arrêtéés Art, 7. — Le présent arrêté sera enregistre communiqué partout où besoin sera et publié au fournal Officiel de la Colonie.

P; PASCAL.