Circulaire n° 01-190-1912 relative à la tenue des livrets de solde des fonctionnaires coloniaux.
n° 01-190-1912
Texte intégral
Le Ministre des Colonies a Messieurs les Uuouverneurs uénéraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale, de l’Afrique Equatoriale, de Madagascar ; les Gouverneurs de la Réunion, de la Côte des Somalis, des Etablissements français dans Inde. dans l’Océanie de la Nouvelle-Calédonie, de la cage de la Martinique, de la Guyane ; l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon ; les Chefs du Service Colonial à Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre. J’ai constaté à deux reprises que contrairement aux prescriptions de l’article 154 du décret du 2 mars 1910 sur la matière, les livrets de solde des fonctionnaires coloniaux sont, à leur départ soit de France, soit des Colonies, apostillés, en général, d’une manuière incomplète et parfois inexacte. Il est cependant de toute nécessité que les services liquidateurs prenant en charge la situation financière des intéressés soient renseignés très exactement sur les mutations antérieures entrainant rappel ou reprises de solde et indemnités, et que les sommes à percevoir ou à retenir soient énoncées exactement. La mention, par exemple, qu’un fonctionpaire a versé au prolit des pensions civiles l’intégralité de la retenue pour premier douzième de nomination ou d’augmentation n’est pas toujours suffisante pour permettre de contrôler, lorsque les circonstances l’exigent. cette affirmation. Elle devient précise. au contraire, si la date et le montant des divers versements effectués à ce titre sont indiqués et si ceuxci sont totalisés pour aboutir à la réalisation de l’opération définitive En résumé, les éléments nécessaires doivent toujours figurer pour établir le ‘‘ reste à paver ou à retenir ‘Jusqu à ce qu il se réduise à ‘ néant Je saisis cette occasion pour vous rappeler les dispositions du décret du 28 juillet 1897, portant règlement d’Administration publique pour l’exécution de l’article 28 de la loi de finances du 29 mars précédent sur la retenue du premier douzième (régime des pensions de la loi du 9 juin 1853). Les prescriptions de l’article 1’ du décret susvisé notamment semblent avoir été quelque peu perdues de vue. Il est indispensable de s’y conformer scrupuleusement: « La retenue du douzième, que les fonctionnaires et employés doivent supporter sur leurs rétributions, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 9j juin 1853, lors de la première nomination ou en cas de réintégration, est exercée par quart sur Les quatre premières allocations qui sont acquises, pour un mois entrer, au fonctionnaire ou à l’emnloué ». Il faut donc que la retenue du premier douzième de nomination ne soit échelonnée que par quart et soit retenue obligatoirement sur les quatre premières mensualités complètes, reçues par le fonctionnaire, sans aucune dérogation. Il demeure bien entendu que la retenue du premier douzième d’augmentation doit être effectuée intégralement sur le premier paiement mensuel comportant l’augmentation de solde. Je vous prie donc de tenir la main à ce que les prescriptions ci-dessus soient désormais rigoureusement observées.
À. LEBRUN.
Métadonnées
Référence
n° 01-190-1912
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
6 juin 1912
Numéro JO
n° 190 du 30/09/1912
Date du numéro
30 septembre 1912
Mesure
Générale
Signé par
À. LEBRUN.
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JO N° n° 190 du 30/09/1912
30 septembre 1912
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