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LoiGénéralemodern

Loi n° 118/AN/01/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé.

n° 118/AN/01/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi N° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé ;
  • VULa Loi N° 63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière;
  • VULe Décret N° 97-0039/PR/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise à jour de la liste des médicaments essentiels ;

Texte intégral

Article 1er

Dans le cadre des réformes instituées par la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, la présente loi détermine les nouvelles attributions et organisation du ministère de la santé. TITRE I – DES ATTRIBUTIONS

Article 2

Le ministre de la santé est chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière de santé, notamment d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner la politique de santé sur toute l’étendue du territoire national en assurant et en promouvant la bonne santé physique, mentale et sociale des populations. Sous son autorité, le ministère de la santé

Suit les problèmes sanitaires en relation avec les autres départements intéressés

Prépare, fait approuver et assure toutes mesures législatives ou réglementaires appropriées

Assure l’exécution et veille au respect des lois et règlements

Est associé à toutes initiatives publiques ou privées relatives à la santé publique et à la population, et notamment aux programmes de recherche en matière de santé menés en République djiboutienne

Exerce le contrôle et le suivi des professions médicales et paramédicales ainsi que des structures dans lesquelles elles exercent

Définit et contrôle les programmes de formation des personnels de santé et, en particulier, dresse la liste des établissements dont les diplômes donnent droit à l’exercice d’une profession de santé en République de Djibouti

Réglemente les conditions d’ouverture des établissements privés en matière de santé et participe à leur agrément

Gère les carrières de l’ensemble des agents publics de la santé

Suit la gestion des personnels de santé des collectivités locales et des établissements, unités de soins, d’analyse ou d’examen parapublics ou privés

Fait assurer l’inspection des services publics et privés de santé sur toute l’étendue du territoire national

Veille à la qualité des prestations de soins et conçoit les actions de santé prioritaires tant dans le domaine curatif que dans les domaines de la prévention, de la rééducation et de la réadaptation

Décide de l’opportunité et de la faisabilité des projets de recherche proposés en matière de santé

Propose au gouvernement les décisions à prendre en matière de déclaration obligatoire des maladies

Élabore, met en œuvre et évalue les programmes de santé

Définit les normes des structures et des équipements sanitaires

Exerce la tutelle technique des établissements autonomes.

Article 3

Le ministre de la santé est l’interlocuteur obligé des organismes internationaux opérant en matière de santé sur le territoire djiboutien. A ce titre, il assure la coordination et participe à la supervision des actions conduites par ces organismes. TITRE II – DE L’ORGANISATION

Article 4

Pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de santé, le ministre de la santé dispose

D’un cabinet et d’un secrétariat particulier

D’organes rattachés

D’une administration centrale, placée sous l’autorité d’un secrétaire général. CHAPITRE PREMIER : DU CABINET ET DU SECRETARIAT PARTICULIER DU MINISTRE

Article 5

Le ministre de la santé est assisté de Conseillers techniques pour leurs compétences en matière de santé publique, de politique pharmaceutique et d’économie de la santé. La constitution du Cabinet et les désignations des conseillers techniques qui le composent sont arrêtées conformément aux textes en vigueur.

Article 6

Le Secrétariat particulier du ministre est chargé de

La réception, l’enregistrement, la préparation et la distribution des courriers soumis à la lecture et à la signature du ministre

L’organisation des réunions, visites et réceptions décidées par le ministre, en liaison éventuellement avec le service du protocole de la Présidence de la République. CHAPITRE DEUXIEME : DES ORGANES RATTACHES

Article 7

Les organes directement rattachés au ministre sont

Les Organes Consultatifs

L’Inspection Générale de la Santé

Le Bureau Études, Planification et Coopération internationale

Le Service Formation. Section I : Des organes consultatifs

Article 8

Les organes consultatifs sont

Les Ordres professionnels de la santé

Le Conseil national de la santé publique

Le Comité national d’organisation sanitaire et sociale. Sous-section 1 : Des Ordres professionnels de la santé

Article 9

Les Ordres professionnels concernés correspondent aux professions de santé définies aux articles 70 et suivants de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé.

Article 10

L’organisation et les modalités de fonctionnement des Ordres professionnels de la santé, ainsi que des Conseils nationaux correspondants, seront fixées par voie législative. Sous-section 2 : Du Conseil national de la santé publique

Article 11

Le Conseil national de la santé publique est un organe de réflexion et de suggestion, dont le domaine de compétence est celui des secteurs public et parapublic tels que définis aux alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi N° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé.

Article 12

Il est appelé à formuler son avis, au moins une fois par an, sur

La mise à jour des schémas thérapeutiques

L’actualisation de la politique de prévention

L’application et les résultats de la politique de recouvrement des coûts.

Article 13

Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 3 : Du Comité national d’organisation sanitaire et sociale

Article 14

Aux termes des articles 38 et 76 de la loi N° 48/AN/99/4èmeL du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, le Comité national d’organisation sanitaire et sociale se voit chargé, entre autres missions, d’arrêter la carte sanitaire ainsi que ses révisions périodiques et de les soumettre au ministre de la santé en vue de leur adoption par voie réglementaire.

Article 15

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées, dans le respect des dispositions de l’article 42 de la loi portant orientation de la politique de santé, par voie de décret. Section 2 : De l’Inspection Générale de la Santé

Article 16

L’Inspection Générale de la Santé a pour mission de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de santé. A ce titre, elle effectue toutes les études et missions qui lui sont confiées par le ministre chargé de la santé et lui en remet les comptes-rendus détaillés.

Article 17

L’Inspection Générale de la Santé comprend deux sections

La section Technique, dénommée Inspection technique

La section Pharmacie, dénommée Inspection des pharmacies. Sous-section 1 : De l’Inspection technique

Article 18

L’Inspection technique est chargée de

Contrôler l’application de la législation et de la réglementation sanitaires, rechercher et constater les infractions aux dispositions de ces textes

Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires applicables à l’exercice des professions médicales et paramédicales, en collaboration avec les conseils des ordres professionnels intéressés, et dresser des rapports sur les infractions aux dispositions de ces textes

Vérifier la qualification professionnelle des personnes travaillant dans les structures sanitaires et s’assurer de la présence, du niveau et de la qualité des équipements techniques propres à chaque type de structures

Donner son avis sur les dossiers d’ouverture et de cession des établissements et cabinets médicaux ou paramédicaux soumis au ministère de la santé

Faire respecter la législation et la réglementation en matière d’hygiène publique et d’assainissement et procéder à des inspections périodiques en vue d’évaluer les conditions sanitaires du milieu.

Article 19

L’inspecteur technique est un médecin nommé par décret pris en conseil des ministres. Sur proposition du ministre de la santé, il est choisi parmi les cadres ayant une expérience professionnelle minimale de cinq ans et ayant déjà exercé des fonctions de niveau, au moins, de chef de service à l’hôpital général ou de sous-directeur d’administration centrale.

Article 20

L’inspecteur technique assure en outre les fonctions d’inspecteur général de la santé. Il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale. Sous-section 3 : De l’Inspection des pharmacies

Article 21

L’inspection des pharmacies est chargée de

veiller au respect des textes régissant les activités pharmaceutiques

Inspecter au moins une fois par an les officines pharmaceutiques, les dépôts de médicaments, les établissements de grossistes répartiteurs, les établissements de fabrication de médicaments et d’une façon générale tous les lieux où les médicaments sont délivrés, à titre onéreux ou gratuit

Surveiller la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, d’en identifier notamment les entrées, d’en évaluer les consommations et, en collaboration avec la Direction du Médicament et de la Pharmacie, d’exploiter les données recueillies

Rechercher et signaler les circuits de vente illégale de médicaments

Rechercher et faire saisir les médicaments non titulaires de l’autorisation de mise sur le marché djiboutien (AMMD)

Rechercher et signaler les publicités abusives

Donner son avis sur les dossiers, instruits par la Direction du Médicament et de la Pharmacie, relatifs aux créations, cessions ou transferts des officines et des dépôts pharmaceutiques.

Article 22

L’inspecteur des pharmacies peut se faire assister par des officiers de police judiciaire dans l’accomplissement de ses missions. Tenu au secret professionnel, il peut se faire communiquer tous documents relatifs à la facturation et à l’importation des médicaments, substances et objets destinés à la médecine humaine comme à la médecine vétérinaire et prélever des échantillons. Il dresse procès verbal des infractions constatées, y compris celle qui consiste à faire obstacle à sa mission.

Article 23

L’inspecteur des pharmacies est un pharmacien nommé par décret pris en conseil des ministres. Sur proposition du ministre de la santé, il est choisi parmi les cadres ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines des attributions de l’inspection des pharmacies. Il ne détient ni participation ni intérêt quelconque dans une officine ou une société pharmaceutique. Il a rang et prérogatives de sous-directeur d’administration centrale. Section 3 : Du Bureau Études, Planification et Coopération internationale

Article 24

Le Bureau études, planification et coopération internationale (BEPC) correspond à la cellule définie aux articles 38 et 43 de la loi portant orientation de la politique de santé et répond à la nécessité de renforcer les capacités de planification du ministère de la santé.

Article 25

Sa mission vise en priorité à coordonner les actions prescrites par la loi d’orientation. A ce titre, le BEPC est chargé

D’élaborer le rapport annuel du système national de santé

De produire le plan national de développement sanitaire (PNDS), élaboré à partir des données fournies par le Service information sanitaire. Ce plan à moyen terme (plan triennal) est proposé pour avis au Conseil national de la santé publique, puis au Comité d’organisation sanitaire et sociale avant d’être soumis à l’approbation du gouvernement.

Article 26

Le Service information sanitaire (SIS) est rattaché au BEPC. Dirigé par un médecin épidémiologiste compétent en matière de statistiques, il est chargé de collecter et d’analyser les données sanitaires. Le SIS produit, en retour, un rapport trimestriel destiné aux différentes structures nationales de santé.

Article 27

En application des dispositions des articles 36 à 38 de la loi d’orientation de la politique de santé, le BEPC propose les schémas d’élaboration de la Carte sanitaire ainsi que le redéploiement de l’offre de soins en fonction de l’évolution des besoins. Dans ce but, il participe à la définition du » paquet minimum d’activités » pour chaque type de structures.

Article 28

Dans le cadre des programmes d’accessibilité aux soins, le BEPC collabore à la conception des mécanismes de participation des bénéficiaires au financement des soins

Autonomie des structures sanitaires

Recouvrement partiel des coûts de la santé

Recouvrement intégral des coûts des médicaments.

Article 29

Dans le cadre de la coordination et de la complémentarité des actions des organismes de l’aide internationale intervenant dans le domaine de la santé, il est chargé

D’organiser, une fois par an, une Table ronde avec les différents partenaires au développement

De veiller à ce que les propositions de l’aide extérieure s’inscrivent dans le cadre des réformes adoptées et dans les objectifs du plan national de développement sanitaire.

Article 30

Le chef du Bureau études, planification et coopération internationale est nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la santé, parmi les cadres ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein de la santé publique et des compétences reconnues dans les domaines des attributions du BEPC. Il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale. Section 4 : Du Service Formation

Article 31

Le service Formation, en étroite collaboration avec le service Ressources humaines, la DPH, la DT et la DMP, met en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des personnels.

Article 32

Le service formation est l’interface entre le ministère de la santé et les institutions de formation. Au niveau international, il surveille le cursus des étudiants boursiers et des personnels de santé qui sont en cours de formation ou de perfectionnement. Au niveau national, il s’appuie sur le Centre de formation pour les personnels de santé (CFPS).

Article 33

Les missions du Centre de formation pour les personnels de santé sont définies à l’article 67 de la loi d’orientation de la santé. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Article 34

Le service formation

Concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de formation des personnels participant au fonctionnement des systèmes de santé

Propose la création ou la suppression de filières de formation initiale, en relation avec les services concernés du ministère de l’Éducation nationale

Coordonne l’ensemble des activités de formation auxquelles recourt le ministère chargé de la santé. Il participe notamment à l’évaluation de l’enseignement et des programmes de formation des institutions nationales et étrangères et donne son avis sur l’homologation des diplômes délivrés.

Article 35

En matière de perfectionnement, le service formation établit les prévisions et recense les besoins en matière de formation complémentaire et de formation continue. Il est chargé, en outre

De participer à l’élaboration du contenu des programmes des concours professionnels et des concours d’admission aux formations

De proposer le calendrier des concours et examens et de veiller au bon déroulement des épreuves

D’évaluer le niveau de formation dispensé aux personnels retenus.

Article 36

Enfin, en liaison avec le service Ressources humaines, le service Formation

Recherche, auprès de la coopération régionale et internationale, les aides et bourses de stages de formation continue, de perfectionnement et de spécialisation

Étudie toute demande de bourse de stage de perfectionnement et de spécialisation et gère les dossiers constitués à cet effet

Suit les personnels de santé en formation et veille à leur affectation dès la fin de leur formation ou de leur stage. CHAPITRE TROISIEME : DU SECRETARIAT GENERAL DE LA SANTE

Article 37

Le Secrétariat général de la santé est placé sous l’autorité d’un haut fonctionnaire nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Santé, parmi les professionnels de la santé de catégorie A justifiant d’une ancienneté professionnelle minimale de cinq ans et ayant déjà exercé des fonctions de niveau, au moins, de directeur d’administration centrale.

Article 38

Placé sous l’autorité directe du ministre, le secrétaire général de la santé

Veille à l’application des décisions prises à l’échelon ministériel

Dirige et contrôle les activités des directions, sous – directions et services de l’administration centrale

Coordonne les actions de l’administration centrale et des directions des districts sanitaires

Supervise les opérations conduites conformément au plan national de développement sanitaire

Prend toutes les mesures nécessaires pour l’application et le respect des dispositions prescrites par les textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé.

Article 39

Le secrétaire général participe aux tables rondes tenues avec les partenaires de l’aide extérieure, peut provoquer des réunions complémentaires et, en relation avec le bureau études, planification et coopération internationale, soumettre des propositions de financement pour des activités entrant dans le cadre du PNDS et n’ayant pas ou plus de financement.

Article 40

Dans l’exécution de sa mission, le secrétaire général de la santé est assisté de quatre directions

La Direction de la prévention et de l’hygiène publique, – La Direction technique, – La Direction du médicament et de la pharmacie, – La Direction administrative et financière. Section 1 : De la Direction de la Prévention et de l’Hygiène publique

Article 41

La Direction de la Prévention et de l’Hygiène publique a pour mission de promouvoir les activités de santé, particulièrement dans les domaines de la prévention, de la santé familiale et de l’hygiène. Elle est placée sous l’autorité d’un médecin nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de la santé et justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

Article 42

La direction de la prévention et de l’hygiène publique (DPH) comprend quatre services

Le service Épidémiologie, – Le service Santé de la mère et de l’enfant, – Le service Éducation pour la santé, – Le service Hygiène publique. En matière de lutte contre les MST et le SIDA, elle s’appuie sur les moyens du Centre de prophylaxie, qui lui est directement rattaché. Sous-section 1 : du service Épidémiologie

Article 43

Le service Épidémiologie est chargé

D’identifier les actions à mener en matière de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles

De mettre en œuvre les programmes sanitaires correspondants et de veiller à leur intégration au niveau de l’ensemble des formations sanitaires

De collecter, exploiter et transmettre les données épidémiologiques au Service information sanitaire

D’assurer le contrôle sanitaire aux frontières

De proposer à sa hiérarchie les décisions à prendre en matière de déclaration obligatoire des maladies

De participer aux activités de recherche opérationnelle et appliquée. Sous-section 2 : du service Santé de la mère et de l’enfant

Article 44

Le service Santé de la mère et de l’enfant est chargé de concevoir, coordonner et superviser la réalisation des actions et programmes destinés à améliorer la santé de la mère et de l’enfant. Ces actions et programmes sont fixés par les articles 115 et 116 de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, qui en souligne le caractère prioritaire.

Article 45

La politique de santé en faveur de la mère et de l’enfant est étroitement intégrée aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Elle donne lieu, pour tous les personnels de santé, à des stages de formation continue qui sont organisés périodiquement par le service Santé de la mère et de l’enfant. Sous-section 3 : du service Éducation pour la santé

Article 46

Le service Éducation pour la santé est en charge des actions d’information, d’éducation et de communication (I.E.C.) visant, selon le cas, soit la population soit les personnels de santé. A ce titre, il se verra confier, par l’ensemble des services, institutions et programmes relevant du ministère, la conception et la mise en œuvre des campagnes correspondantes.

Article 47

Les actions du service éducation pour la santé portent aussi bien sur les réformes engagées par le ministère (participation financière, couverture maladie, accessibilité aux médicaments essentiels,…) que sur les objectifs prioritaires en matière d’information, éducation et communication (carnets de santé, protection de la femme, diarrhées de l’enfant,…). Sous-section 4 : Du Service Hygiène publique

Article 48

Le service Hygiène publique est chargé d’appliquer sur tout le territoire la politique déterminée, en matière d’hygiène et d’assainissement, par les articles 119 et 120 de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé. Sous-section 5 : Du Centre de Prophylaxie

Article 49

Le Centre de prophylaxie constitue le centre de référence pour la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et pour le dépistage des infections à VIH. A ce titre, il est chargé de la formation des personnels en ce domaine et de l’animation du milieu associatif. Il met en œuvre les programmes correspondants à ces affections, détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement et en évalue le montant en vue de la Table ronde annuelle relative à l’aide extérieure.

Article 50

Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire. Section 2 : De la Direction Technique

Article 51

La Direction technique a pour mission de veiller à la qualité et à l’accessibilité des soins. A ce titre elle est chargée

De suivre l’évolution des techniques médicales, chirurgicales et biomédicales en matière d’équipements, de qualification des personnels et de tarification des actes

De participer à l’élaboration des normes de fonctionnement des établissements de santé et, en liaison avec la direction administrative et financière, de définir et tenir à jour les besoins qualitatifs et quantitatifs en personnels, équipements et infrastructures

D’élaborer, de coordonner et d’évaluer les programmes sanitaires nationaux

D’initier et de coordonner les activités de recherche opérationnelle et appliquée auxquelles participent, selon le cas, la direction du médicament et de la pharmacie, la direction de la prévention et de l’hygiène publique, l’hôpital général, le laboratoire national d’analyses médicales.

Article 52

Elle est placée sous l’autorité d’un médecin nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de la santé et justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

Article 53

La direction technique (DT) comprend quatre services

Le service Hôpitaux, – Le service Soins de santé primaires, – Le service Médecine scolaire, – Le service Districts sanitaires. Elle fait appel en outre, en cas de besoin, aux compétences d’organes consultatifs : les Comités techniques, compétents chacun dans leur discipline, médicale, chirurgicale ou biomédicale. Sous-section 1 : Du service Hôpitaux

Article 54

Le service Hôpitaux est chargé

D’assurer la tutelle technique des établissements de santé

De veiller à ce que ces établissements fournissent des prestations de qualité à moindre coût

De participer, en liaison avec le service Formation, à l’élaboration des programmes de formation, à la formation et au perfectionnement des personnels techniques de la santé.

Article 55

Le service hôpitaux est chargé également

En collaboration avec le BEPC, de déterminer, pour chaque type de structures hospitalières, le contenu du » paquet minimum d’activités » et les moyens nécessaires à sa réalisation

En liaison avec les secteurs concernés et avec la direction administrative et financière, d’établir la nomenclature des actes professionnels et la réglementation relative à la tarification des prestations sanitaires dans l’ensemble des secteurs, public, parapublic et privé. Sous-section 2 : Du service Soins de santé primaires

Article 56

Le service Soins de santé primaires est chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre des programmes sanitaires nationaux, tels que définis aux articles 20 et 21 de la loi portant orientation de la politique de santé, et de veiller à leur intégration au niveau de l’ensemble des formations sanitaires.

Article 57

Les programmes prioritaires fixés par le chapitre huitième de la loi d’orientation de la politique de santé, ainsi que ceux visant les principales maladies endémo-épidémiques, figurent obligatoirement au plan national de développement sanitaire (PNDS). Le service soins de santé primaires est tenu de signaler à sa hiérarchie les programmes, inscrits au PNDS, qui ne peuvent pas être respectés en raison de l’insuffisance ou de l’épuisement des financements.

Article 58

Le service soins de santé primaires est chargé en outre

De proposer l’élaboration et la mise à jour des protocoles nationaux et des schémas thérapeutiques, qui sont soumis chaque année à l’approbation du Conseil national de la santé publique

D’identifier et de faire prendre en charge de façon spécifique les groupes de populations à risques

De participer, en liaison avec le service Formation, à l’élaboration des programmes de formation, à la formation et au perfectionnement des personnels techniques de la santé

D’assurer la tutelle technique des établissements de soins ou d’examens médicaux pour les activités qui le concernent. Sous-section 3 : Du Service Médecine scolaire

Article 59

Le service Médecine scolaire a pour missions

De mettre en place et coordonner les activités sanitaires en milieu scolaire, en relation avec le ministère chargé de l’éducation nationale

D’initier et d’appliquer des programmes de prévention et d’éducation pour la santé, en collaboration avec le service éducation pour la santé

De définir les critères d’aptitude aux activités sportives et d’éducation physique, en liaison avec les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports

De procéder à des évaluations régulières des activités de santé conduites en milieu scolaire. Sous-section 4 : Du service Districts Sanitaires

Article 60

Les relations entre le service Districts Sanitaires et les Directions des districts sanitaires, qui sont décentralisées, sont de nature non pas hiérarchique mais fonctionnelle. Le service districts sanitaires assure la fonction d’interface entre ces directions et les directions et services du ministère. Il est le correspondant des directeurs des districts sanitaires au sein de l’administration centrale. Sous-section 5 : Des organes consultatifs

Article 61

Les Comités techniques sont des organes consultatifs compétents en matière de

Standardisation et harmonisation des matériels, des équipements et des techniques à l’échelon national

Supervision des personnels techniques et des structures centrales et périphériques

Tarification des prestations et définition du paquet minimum d’activités pour chaque niveau de structures

Mise en place des systèmes d’assurance et de contrôle de qualité.

Article 62

La direction technique recourt en cas de besoin aux compétences des comités techniques susceptibles d’être constitués, tant pour les différentes disciplines de médecine et de chirurgie que pour l’imagerie et la biologie médicales. La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par voie réglementaire. Section 3 : De la Direction du Médicament et de la Pharmacie

Article 63

La Direction du médicament et de la pharmacie est un organisme de réglementation chargé de

Préparer les décisions des pouvoirs publics relatives aux médicaments et à l’exercice de la pharmacie

Mettre en œuvre la politique pharmaceutique nationale adoptée par le gouvernement

Soumettre au ministre de la santé les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière

Concevoir et évaluer, en liaison avec la direction technique, la direction administrative et financière et le bureau études, planification et coopération internationale, les mécanismes de participation financière de la population

Délivrer les autorisations de mise sur le marché djiboutien (AMMD)

Veiller à l’application des conventions, traités et accords internationaux relatifs aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances psychotropes

Vérifier, en relation avec les services des contributions indirectes chargés des contrôles aux frontières, la conformité des dons de médicaments avec les dispositions du décret publiant la liste nationale des médicaments et matériels essentiels.

Article 64

La direction du médicament et de la pharmacie (DMP) est placée sous l’autorité d’un directeur nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé, parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle minimale de cinq ans et de compétences reconnues. Il est pharmacien, médecin ou économiste de la santé et ne détient ni participation ni intérêt quelconque dans une officine ou une société pharmaceutique.

Article 65

La DMP comprend deux services

Le service Réglementation

Le service Pharmacopée. Elle fait appel régulièrement aux compétences de deux organes consultatifs

Le Comité national des médicaments

La Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique. Sous-section 1 : Du Service Réglementation

Article 66

Le service réglementation est chargé de l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits pharmaceutiques, aux divers modes d’exercice de la pharmacie et d’une façon générale de tous textes traitant des médicaments et des autres articles vendus en pharmacie.

Article 67

Il veille à l’application des conventions, traités et accords relatifs aux médicaments et aux substances soumises à réglementation internationale. En liaison avec les services concernés du ministère de l’intérieur, il collabore notamment à la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Dans ce but, il obtient régulièrement de l’inspection des pharmacies les entrées et consommations licites de ces produits.

Article 68

En application des textes fixant les conditions d’importation, de distribution et de promotion des produits pharmaceutiques, le service réglementation examine les demandes relatives à

L’ouverture, la cession ou le transfert des officines privées et des dépôts pharmaceutiques

La création des établissements de grossiste – répartiteur et de fabrication de médicaments

L’agrément des activités de représentation de produits pharmaceutiques et/ou de substances et objets dont le commerce est soumis à restriction. Il est chargé d’instruire les dossiers correspondants et, après avis de l’inspection des pharmacies et du comité national d’organisation sanitaire et sociale, de les soumettre à la décision des pouvoirs publics.

Article 69

Le service réglementation, en collaboration avec l’inspection des pharmacies, veille au respect de la réglementation portant sur les médicaments. En liaison avec les services compétents des ministères chargés de l’économie, des finances et du commerce, il participe à la tarification des produits pharmaceutiques dans les secteurs public, parapublic et privé. En relation avec la Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique, il réglemente et vérifie le contenu de la publicité pharmaceutique et de l’information médicale.

Article 70

Il soumet à l’approbation du ministre la liste nationale des médicaments et matériels essentiels, qui est établie après avis de la Centrale d’achat des médicaments et petits matériels essentiels (CAMME) et du Comité national des médicaments, et qui fait l’objet de révisions périodiques. La révision de la liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels repose sur une procédure systématique de consultation annuelle du plus grand nombre de médecins : responsables des structures sanitaires, des services hospitaliers et/ou spécialisés, des programmes nationaux et des institutions ou établissements à but non lucratif. Cette liste est mise à jour et publiée au minimum tous les deux ans par voie de décret. Sous-section 2 : Du Service Pharmacopée

Article 71

Dans les conditions définies par les textes en vigueur, le service pharmacopée délivre

Les autorisations de mise sur le marché djiboutien (AMMD)

Les autorisations nécessaires à la distribution de médicaments à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse d’actions commerciales ou humanitaires, d’échantillons médicaux ou de dons

Les autorisations préalables d’importation de médicaments

En relation avec le service hôpitaux, les autorisations préalables aux essais cliniques ou biologiques.

Article 72

Le service pharmacopée assure également

L’élaboration, la mise à jour et la publication de la liste des AMMD délivrées

La mise en place des mesures de pharmacovigilance

L’organisation, en relation avec le CFPS et le service Éducation pour la santé, des campagnes d’information, éducation et communication (I.E.C.) sur l’utilisation rationnelle des médicaments essentiels.

Article 73

Il est chargé en outre des questions relatives

Aux plantes médicinales et à la pharmacopée traditionnelle, en liaison avec la direction technique

Aux médicaments à usage vétérinaire, en relation avec les services du ministère chargé de l’élevage.

Article 74

Le service pharmacopée peut faire appel aux compétences du comité national des médicaments. Sous-section 3 : Des Organes consultatifs

Article 75

Les organes consultatifs, composés d’experts sur lesquels s’appuie la direction du médicament et de la pharmacie, sont au nombre de deux

Le Comité national des médicaments

La Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique. La composition, les attributions et l’organisation de ces commissions sont établies par voie réglementaire. Section 4 : De la Direction Administrative et Financière

Article 76

La Direction administrative et financière est placée sous l’autorité d’un directeur nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé, parmi les responsables administratifs et financiers, de catégorie A, justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

Article 77

La direction administrative et financière (DAF) comprend quatre services

Le Service Juridique

Le Service Financier, composé de deux sections : financière et comptable

Le Service Ressources Humaines

Le Service Bâtiments Équipements. Sous-section1 : Du Service Juridique

Article 78

Le Service juridique est chargé

De suivre les dossiers juridiques et contentieux intéressant le département

De coordonner et d’adapter les différents projets de textes émanant des directions et services

D’élaborer les textes propres à la réglementation administrative et financière du département

En collaboration avec l’inspection générale de la santé, d’instruire les dossiers de création et de cession des établissements et cabinets médicaux et paramédicaux privés

De participer, en relation avec les secteurs concernés et avec le service hôpitaux, à l’élaboration de la nomenclature des actes professionnels.

Article 79

Le service juridique est chargé en outre de tenir à jour la documentation du ministère et d’en conserver les archives. Sous-section 2 : Du Service Financier

Article 80

Le Service financier est chargé notamment

De préparer et de présenter le projet de budget du ministère, d’y inclure les subventions au bénéfice des établissements autonomes concernés, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution

De suivre la gestion financière des structures et programmes sanitaires relevant du ministère de la santé

D’assister le secrétaire général et le bureau études, planification et coopération internationale dans la mise en place et le fonctionnement des systèmes de recouvrement des coûts

De gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses

De centraliser et tenir à jour la comptabilité du département

D’instruire les dossiers de transports et de missions et de délivrer les titres et ordres correspondants

De répartir les moyens financiers affectés au ravitaillement sanitaire des différentes structures pour leur permettre de s’approvisionner auprès de la centrale d’achat de médicaments et matériels essentiels.

Article 81

En liaison avec l’inspection générale de la santé, le service financier

Recherche et signale les infractions relatives à la comptabilité publique, à la gestion des deniers de l’Etat et aux actes administratifs pris aux différents niveaux du ministère

Fait appliquer la réglementation relative à la tarification des prestations sanitaires dans l’ensemble des secteurs, public, parapublic et privé. Dans ce domaine, il peut être fait appel aux compétences des services concernés du ministère chargé de l’économie et des finances. Sous-section 3 : Du Service Ressources Humaines

Article 82

Le service ressources humaines gère les postes budgétaires ouverts annuellement, en liaison avec les ministères chargés respectivement des finances et de la fonction publique. En liaison avec la direction technique, il met en œuvre la politique de recrutement et de gestion des personnels.

Article 83

En matière de recrutement, le service ressources humaines est chargé notamment

D’établir les prévisions en matière de recrutement des personnels

D’élaborer, avec l’ensemble des services concernés, les standards d’effectifs et les profils de poste

D’examiner les candidatures aux emplois intéressant le département, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi portant orientation de la politique de santé et en relation avec le service Formation.

Article 84

En matière de gestion des personnels, le service ressources humaines

Participe à l’élaboration des statuts particuliers des personnels de santé

Prépare les décisions d’affectations, de nominations et de mutations et les soumet à la décision des autorités supérieures

Évalue l’activité des personnels, élabore et propose des plans de carrière

Tient à jour le tableau des personnels, fait contrôler la présence effective des agents à leur poste et suit leur situation disciplinaire conformément à la réglementation en vigueur.

Article 85

Le service ressources humaines est chargé enfin

De gérer et de suivre les carrières des personnels de santé

De rechercher et proposer tous moyens permettant de motiver et de responsabiliser le personnel

De s’assurer des visites d’aptitudes et du suivi médical des personnels exerçant sur le territoire national ou en formation à l’étranger

De préparer les dossiers des départs à la retraite. Sous-section 4 : Du Service Bâtiments Équipements

Article 86

Le Service bâtiments équipements gère le domaine immobilier du département. Il participe à la définition des normes des infrastructures sanitaires et aux opérations d’infrastructures inscrites au budget du ministère. Il représente ce dernier lors de leur réalisation. Il suit tous les programmes de construction et de réhabilitation des structures relevant du ministère de la santé. Il assure la gestion et l’entretien des bâtiments administratifs et des logements mis à la disposition du département et tient à jour les inventaires des mobiliers et matériels correspondants.

Article 87

Dans le domaine de ses compétences en équipements, le service bâtiments équipements

Suit l’évolution technologique des équipements et des matériels techniques et propose des normes pour les différents types de structures sanitaires

Évalue, avec les différents services et en fonction de leur activité, les besoins des structures sanitaires en équipements médicaux, chirurgicaux et biomédicaux et en matériels non techniques

Tient à jour les inventaires des équipements techniques en place et en fait assurer l’entretien par le Service de la Maintenance, qui lui est directement rattaché

Recense et gère les moyens de transport du ministère.

Article 88

Le Service de la maintenance est chargé d’assurer le caractère opérationnel des matériels médicochirurgicaux et des appareils de biologie et d’imagerie médicales, d’en tenir l’inventaire à jour et de participer à la rédaction des marchés et contrats d’acquisition. En complément des activités qui lui sont propres, il est chargé de superviser les agents de maintenance en poste dans les districts sanitaires. L’organisation et le fonctionnement du service de la maintenance sont fixés par voie réglementaire. TITRE III – DU SECTEUR ET DU DISTRICT SANITAIRE

Article 89

Dans le cadre de la décentralisation et suivant les dispositions du chapitre deuxième de la loi portant orientation de la politique de santé, chaque district sanitaire, dont les limites géographiques sont celles du district administratif, regroupe un certain nombre de secteurs sanitaires correspondant chacun à l’unité territoriale de base de la carte sanitaire.

Article 90

Les directions de districts sanitaires sont au nombre de cinq, à raison d’une par district. Elles sont chargées notamment de

Promouvoir et superviser les activités de santé dans les domaines de la médecine curative et de la prévention

Veiller à la qualité et à l’accessibilité des soins

Décrire les postes de travail au sein des structures placées sous leur autorité, déterminer leurs besoins en personnels, gérer et évaluer les personnels affectés

Recenser les infrastructures et les équipements techniques du district sanitaire et proposer les investissements en ces domaines

Veiller à la bonne exécution du budget et suivre l’avancement des programmes de construction, de réhabilitation et d’équipement des structures sanitaires

S’assurer du bon entretien des locaux et équipements

Recueillir, exploiter et transmettre les données sanitaires à l’échelon central (SIS).

Article 91

L’organisation et les modalités de fonctionnement des directions de districts sanitaires sont déterminées par des textes particuliers. TITRE IV – DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Article 92

Sont placés sous tutelle technique du ministère de la santé les établissements autonomes suivants

L’Hôpital Général

La Centrale d’Achat des médicaments et petits matériels essentiels

Le Centre Paul Faure

La Maternité de Dar El Hanan

L’Hôpital de Balbala

Le Centre de Transfusion Sanguine.

Article 93

Les statuts, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements sont fixés par voie de décret. DISPOSITIONS FINALES

Article 94

Des textes particuliers détermineront les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 95

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 162/AN/85/1ère L du 29 juin 1985 portant organisation du ministère de la santé publique et des affaires sociales. Elle est applicable dès sa promulgation et sera insérée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH