Décret n° 2001-0010/PR/MCIA réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine.
n° 2001-0010/PR/MCIA
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VULa Constitution du 15 Septembre 1992 ;
- VULe Décret n°99-0059/PREdu 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions. Sur proposition des ministres de la Santé et du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 janvier 2001.
Texte intégral
Les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine pour être commercialiser en République de Djibouti sont tenues de respecter les caractéristiques relatives à l’étiquetage, à la composition, de l’eau, les conditions et procédures définies dans le présent décret et son annexe.
Les eaux conditionnées destinées à la consommation se distinguent en deux catégories
Les eaux minérales naturelles ou de source
Les eaux minéralisées ne provenant d’une source, ni d’un puit. L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DE L’EAU
La commercialisation des eaux conditionnées ou embouteillées destinées à la consommation humaine est subordonnée à l’obtention d’une licence de commercialisation auprès du Service de Contrôle de la Qualité et des Normes qui apprécie la conformité des produits à la réglementation en vigueur.
Un certificat de conformité sera également fourni sur la base des données d’analyses de l’ISERST et du Service d’hygiène et d’Epidémiologie du Ministère de la santé par le Service de Contrôle de la Qualité et des Normes. L’EAU MINERALE NATURELLE OU DE SOURCE
L’eau minérale naturelle ou l’eau de source est l’eau potable obtenue à partir d’une source souterraine. Elle n’est pas modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques et peut cependant contenir les éléments suivants
L’anhydride carbonique ajouté – Le fluorure ajouté si la teneur en ion fluorure n’excède pas une partie par million
De l’ozone ajouté.
Elle ne doit contenir aucun organisme pathogène, aucun coliforme thermotolérants, aucun streptocoque fécal. Pour les substances toxiques et indésirables, les polluants organiques dangereux pour la santé et la radioactivité, elle doit respecter les valeurs de concentrations indiquées à l’annexe. Elle ne doit contenir aucun autre élément toxique.
L’Eau minérale naturelle ou de source embouteillée doit répondre aux caractéristiques suivantes relatives à l’étiquetage. Le récipient contenant l’eau dite minérale ou de source doit indiquer : a) La position géographique de la source souterraine dont provient l’eau ; b) La teneur totale en sels minéraux dissous exprimée en ppm (partie par million) ; c) La teneur totale en ion fluorure exprimée en ppm (partie par million) ; d) Si du fluor ou de l’ozone a été ajouté ; e) La composition détaillée des 8 éléments majeurs ; f) Le pH et la minéralisation totale ; g) Le numéro de la série. L’EAU MINERALISEE
Les eaux minéralisées sont celles qui ne proviennent ni d’une source, ni d’un puit et qui doivent être traitées pour garantir leur hygiène et leur qualité. Les eaux minéralisées peuvent être distillées ou déminéralisées.
L’eau est distillée si elle a été évaporée et condensée (pour la fabrication de la glace). L’eau est déminéralisée si sa teneur en sel minéraux a été réduite, autrement que par distillation, à moins 1500mg/l.
L’eau traitée destinée à la consommation humaine sera désignée par la mention » Eau minéralisée » pour la distinguer de l’eau minérale naturelle ou de source.
L’eau minéralisées destinée à la consommation humaine doit avoir
Un degré de minéralisation minimum de 100mg/l
Une teneur minimum en calcium de 30mg/l et en Magnésium de 5mg/l
Une teneur maximale en Sodium = 200mg/l et en Bore = 0.5mg/l – Un titre Hydrotimétrique (TH) inférieur à 15 degré Français
Un pH compris entre 6,5 et 8,5.
Cette eau minéralisée doit contenir les 8 éléments majeurs suivants
chlorures – bicarbonates – sulfates – nitrates – sodium – potassium – calcium – magnésium
Le pH, la minéralisation totale et la composition détaillé des 8 éléments majeurs doivent être indiqués sur l’étiquette du récipient. Doivent également être mentionnées sur l’étiquette le numéro de série, la date de production et la date de péremption, la période entre ces deux dates ne devant dépasser deux ans. Enfin, l’indication de l’origine de l’eau brute et des traitements que cette eau a subi, est obligatoire.
L’eau minéralisée destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir les éléments suivants en plus des éléments déjà mentionnés pour l’eau minérale naturelle
pseudomonas dans 250ml – aeromonas dans 250ml Pour les substances toxiques et indésirables, les polluants organiques dangereux pour la santé et la radioactivité, elle doit respecter les valeurs de concentrations indiquées à l’annexe. Elle ne doit contenir aucun autre élément toxique.
Les installations de conditionnement d’eau d’emballage, d’entreposage et de transport doivent être de nature à éviter tout risque de contamination et doivent préserver l’environnement.
L’eau brute utilisée doit être exempte de toute pollution fécale. Peuvent cependant être tolérés une quantité de coliformes thermotolérants inférieur ou égale à 20.000/100 ml et une quantité de streptocoques fécaux inférieur ou égale à 10.000/100ml.
Pour les eaux destinées à la consommation produites en République de Djibouti, le contrôle sera effectué par les laboratoires du ministère de la Santé et de l’ISERST sous la supervision du service du contrôle de la qualité et des normes du Ministère du Commerce. Le service d’hygiène et d’épidémiologie du Ministère de la Santé est chargé du contrôle biologique et l’ISERST du contrôle physico – chimique.
Les producteurs des eaux conditionnées à Djibouti doivent soumettre leur produits à l’analyse biologique et physico-chimique à chaque début de production. De plus, des échantillons doivent être présentés
Deux fois par mois à l’analyse biologique, – Une fois par mois pour le pH et la conductivité, – Une fois tous les 3 mois pour l’analyse physico-chimique totale . Ces analyses seront à la charge de l’exploitant. Des contrôles inopinés seront effectués par les services agrées (Commerce, Santé et ISERST).
Toute eau importée en République de Djibouti doit présenter un certificat sanitaire et un certificat de conformité aux normes internationales au Service de Contrôle de la Qualité et des Normes. La partie djiboutienne se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés.
En cas de commercialisation d’eau conditionnée non conforme au présent décret, le Ministère du Commerce peut prendre des mesures administratives sans préjudice des sanctions pénales et autres sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur
Retrait de la licence de commercialisation de l’eau – Saisie du produit – Fermeture temporaire ou définitive de l’établissement .
Les agents chargés de constater la violation au présent décret doivent établir des procès-verbaux. Les procès-verbaux doivent porter la mention de la date, de la nature et du lieu de contrôle effectué. Ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l’établissement a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie, si celui-ci déclare ne pas pouvoir les signer, mention en est portée en bas du procès-verbal
Ils font foi jusqu’à preuve du contraire – Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Lorsque les constations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l’autorité judiciaire.
Les agents chargés du contrôle peuvent aux heures légales et tant que l’entreprise est ouverte. a- Demander communication de tous les documents relatifs à la production et/ou la commercialisation de l’eau minérale ou eau traitée. b- Exiger copies des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. c- Avoir libre accès à tous les lieux à usage industriel et commercial appartenant à l’établissement et utilisés par lui, même en dehors de la présence d’un officier de police judiciaire.
Les importateurs des eaux conditionnées disposent d’un délai d’un mois pour se munir d’un certificat sanitaire et un certificat de conformité aux normes internationales en vue de les présenter au Service de Contrôle de la Qualité et des Normes
Le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé du commerce et l’ISERST, le Ministre de la justice sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2001-0010/PR/MCIA
Ministère
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Publication
15 janvier 2001
Numéro JO
n° 1 du 15/01/2001
Date du numéro
15 janvier 2001
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 15/01/2001
15 janvier 2001
Du même ministère
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Décret n° 2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire».
Arrêté n° 2004-0307/PR/MCI portant création d’un Forum National de Développement et de la Politique Commerciale.
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