Décret n° 3-181-1911 le 14 octobre 1911.
n° 3-181-1911 le 14
Visas
Le Président de la République Française, Vu la loi du 143 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1911; Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes métropelitaines et coloniales à la charge du département des colonies; Vu le décret du 31 août 1910 modifiant le précédent ; Vu les décrets (guerre) des 2 août 1910 et 6 octobre 1911; Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Texte intégral
Article premier. — Le tableau annexé à l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 est modifié comme suil : « Position 55 (a). — Officiers convoqués pour les périodes d’instruction. — Dispositions particulières et observations ; « En principe, le tarif de la solde nette de l’armée active est applicable aux militaires de la réserve, sauf les exceptions ci-après ; « Les capitaines, lieutenants et assimilés pour la solde recoivent la solde dite avant 4 ans de grade ; « Les sous-lieutenants et assimilés reçotvent la solde dite avant 6 ans de services. (Le reste sans changement). Art. 2. — Les tarifs n°s 1 et 6 annexés au décret du 29 décembre 1903 et modifiés par le décret du 31 août 1910, sont remplacés par les tarifs ci-annexés, en ce qui concerne le taux de la solde des capitaines, lieutenants et assimilés ; les observations insérées dans ces tarifs par le décret du 31 août 1910 sont également modifiées et complétées comme suit : OBSERVATIONS Compte pour le droit à la solde progressive ci-dessus (ancienneté de wrade et ancienneté de services) le temps passé en non-activité pour infirmités temporaires ou en congé de longue durée sans solde. Pour ie droit à la solde progressive ci-dessus (ancienneté de services) il est compté à titre de bénéfice d’études préliminaires : Aux officiers venant de l’école polytechnique : quatre années avant us naminotion on orade de soue-lieutenpant à: Jeur à nomination au gradi Fr de sous lie utenant $ PR te -c Aux officiers venant de l’école spéciale militaire : trois années avant leur nomination au grade de sous-lieutenant ; Aux médecins et pharmaciens militaires : cinq années avant leur nomination au grade d’aidi major de 2e classe. Aux vétérinaires militaires : quatre années avant leur admission comme aide véti rinaire staglair. L’année de service effectuée dans un corps de troupes sous Îe régime de la loi du 15 juillet 1889 ou de la loi du 21 mars 1905, et, d’une facon générale, tout service militaire accompli avant la nomination aux grades susindiqués, sont comptés en sus des majorations pour études. Pour les officiers qui, par application de la loi du 3 7 juillet 1908, prennent rang à une date antérieure d’un an à celle de leur nomination, on doit tenir compte, pour l’application des majorations, de la date de leur nomination et non de la date à laquelle ils prennent rang. Les officiers d’’adiministration de l’intendance et du Corps de santé des troupes coloniales provenan t des agents civils de l’ancien copts du commissariat des colonies sont admis à compter comme service pour le droit à la solde progressive ci-dessus le temps de service accompli comme commis ou magasinier, à l’exclusion de toute autre période du temps passé au service de l’Etat ou des colonies à quelque titre que ce soit (instituteur, douanier, auxiliaire du commissariat, etc.) OBSERVATIONS Compte pour le droit à la solde progressive ci-dessus (ancienneté de grade et ancienneté de services) le temps passé en non-activité pour infirmités temporaires ou en congé de longue durée sans solde, Pour le droit à la solde progressive ci-dessus (ancienneté de services) il est compté, à titre de bénéfice d’études préliminaires : Aux officiers venant de Pécole polytechnique, quatre années avant leur nomination au grade de sous-lieutenant; Aux officiers venant de 1 école spéciale militaire, trois années avant leur nomination au grade de sous-lieutenant Aux médecins et pharmaciens militaires, cinq années avant leur nomination au grade d’aide-major de 2 classe D PS Aux vétérinaires militaires. quatre années avant leur admission comme aide-vétérinaire stagiaire. L’année de service effectuée dans un corps de troupes sous le régime de la loi du 15 juillet 1889 ou de la loi du 25 mars 1905 et, d’une façon générale, tout service militaire accompli avant la nomination aux grades susindiqués, sont comptés en sus des majorations pour études. Pour les officiers qui, par application de la loi du 17 juillet 1908, prennent rang à une date antérieure d’un an à celle de leur nomination, on doit tenir compte, pour l’application des majorations, de la date de leur nomination et non de la date à laquelle ils prennent rang. Les officiers d’administration de Fintendance et du corps de santé des troupes coloniales provenant des agents civils de lPancien corps du commissariat des colonies, sont admis à compter comme service pour le droit à la solde progressive ci-dessus, le temps de service accompli comme commis où magasinier, à lexclusion de toute autre période du temps passé au service de l’Etat ou des colonies, à quelque titre que ce soit (instituteur, douanier, auxiliaire du commissariat)… Art. 4. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date du 1er octobre 1911. Art. 5. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des loi.
A. FALLIÈRES.Parle Président de la République :Le ministre des colonies,A. LEBRUN.Le ministre des financesL.-L. KLOTZ.
Métadonnées
Référence
n° 3-181-1911 le 14
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
14 octobre 1911
Numéro JO
n° 181 du 01/12/1911
Date du numéro
1 décembre 1911
Mesure
Générale
Signé par
A. FALLIÈRES.Parle Président de la République :Le ministre des colonies,A. LEBRUN.Le ministre des financesL.-L. KLOTZ.
Voir tout le numéro
JO N° n° 181 du 01/12/1911
1 décembre 1911
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.