Notification n° 10-180-1911 la guerre qui vient d’éclater entre l’Italie et la Turquie.
n° 10-180-1911 la
Texte intégral
Le Gouvernement de la République déclare et notifie à qui de droit qu’il a résolu d’observer une stricte neutralité dans la guerre qui vient d’éclater entre l’Italie et la Turquie. Il croit devoir rappeler aux Français résidant en France, dans les colonies et les pays de protectorat ou à l’étranger, qu’ils doivent s’abstenir de tout fait, qui, commis en violation des lois françaises ou des conventions internationales signées par la France, pourrait être considéré comme hostile à l’une des parties ou contraire à la neutralité. Il leur est interdit notamment de prendre volontairement du service dans les rangs de la force armée de l’une des parties ou de coopérer à l’équipement ou à l’armement d’un navire de guerre. Le Gouvernement déclare en outre qu’il ne sera permis à aucun navire de guerre de l’un ou de l’autre des belligérants d’entrer et de séjourner avec des prises dans les ports et rades de la France, de ses colonies et des pays protégés pendant plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée ou de nécessité justifiée. Aucune vente d’objets provenant des prises ne pourra avoir lieu dans lesdits ports ou rades. Les personnes qui contreviendraient aux défenses susmentionnées ne pourront prétendre à aucune protection du Gouvernement ou de ses agents contre les actes ou mesures que conformément au droit des gens, les belligérants pourraient exercer ou décréter et seront poursuivis, s’il y a lieu conformément aux lois de la République. Le Ministre royal des affaires étrangères d’Italie a signifié le 6 octobre 1911, au chargé d’affaires de la République à Rome que, vu l’état de guerre existant entre l’Italie et la Turquie, seront considérés par l’Italie, comme contrebande de guerre, conformément aux dispositions du code de la marine marchande du royaume, les objets et matériaux suivants : canons, fusils, carabines, révolvers, pistolets, sabres, et autres armes à feu ou portatives de toute nature, munitions de guerre, objéts d’équipement militaire de tout genre et en général tout ce qui peut servir immédiatement pour l’armement maritime ou terrestre.
Métadonnées
Référence
n° 10-180-1911 la
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
1 novembre 1911
Numéro JO
n° 180 du 01/11/1911
Date du numéro
1 novembre 1911
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 180 du 01/11/1911
1 novembre 1911
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.