Arrêté n° 04-175-1911 fixant les délais de validité des mandats- poste.
n° 04-175-1911
Visas
Les ministres des Affaires Etrangeres, des Travaux publics, des Fostes et des Telegraphes, des Finances, des Colonies, Vu le décret du 26 juin 1878 sur le service mandats-poste entre da France et les Colonies francaises : Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ; Vu les décisions du Ministre des Finances des 2 juillet 1867 et 25 juillet 1876, concernant les délais pendant lesquels les mandats-poste doivent ètre présentés au paiement ; Vu les articles 31 et 32 de la loi des finances du 30 janvier 1907, réduisant de 3 ans à un an le délai de prescription des mandats-poste : Vu le décret du 10 juin 1907. rendu pour l’exécution de cette loi,
Texte intégral
Article premier. — Les mandats-poste sont pavables dans les délais ci-après, à partir du jour du versement des fonds : Pendant deux mois : Les mandats émis en France, en Algérie. Tunisie, dans les bureaux du Levant et Le Maroc, au profit des particuliers résidant soit en France, soit en Algérie, soit en Tunisie, soit dans les villes du Levant ou du Maroc pourvues de bureaux français ; Pendant trois mois : Les mandats délivrés en France, en Algérie en Tunisie, dans le Levant ou au Maroc. au profit de militaires appartenant à l’armée de terre et se trouvant en France, en Algérie. en Tunisie, dans le Levant ou au Maroc : Pendant cinq mois : 1° Les mandats créés hors d’Europe (1 Algérie, la Tunisie, le Maroc et les bureaux du Levant excepté s) par les agents des postes et des télégraphes, par les comptables coloniaux, par les receveurs des bureaux français en Chine ou par la Chancellerie du Consulat général de France à Quito, quels que soient la qualité et le lieu de résidence des destinataires ; 2° Les mandats de toute origine délivrés au profit : a) Des particuliers et des rnilitaires de l’armée de terre se trouvant hors d’Europe (l’Algérie, la Tunisie, les bureaux du Levant et du Maroc exceptés) : b) Des marins de PEtat ou des militaires de l’armée de mer pour toute destination ; c) Des condamnés à la déportation détenus provisoirement en France : d) Des transportés dans les colonies pénitentiaires. Art. 2 – Les délais indiaués à Part. 1er peuvent être renouvelés au moyen d’un « visa pour date » donné par l’administration des Postes et des Télégraphes. Le visa pour date confère au titre un nouveau délai de validité égal au délai primitif ; ce nouveau délai est lui-même renouvelable dans les mêmes conditions et dans la même forme. Les demandes de visa pour date sont admises jusqu’à l’échéance du terme fixe pour la prescription.
Le Ministre des Affaires Etrançsères.S, PICHON.Le Ministre des Travaux Publics,des Postes et des Télégraphes,A, MILLERANDLe Manistre des Finances.Ceoreres COCHERYLe Ministre des Colonies.Georges TROUILLOT.
Métadonnées
Référence
n° 04-175-1911
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 juillet 1911
Numéro JO
n° 175 du 01/06/1911
Date du numéro
1 juin 1911
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre des Affaires Etrançsères.S, PICHON.Le Ministre des Travaux Publics,des Postes et des Télégraphes,A, MILLERANDLe Manistre des Finances.Ceoreres COCHERYLe Ministre des Colonies.Georges TROUILLOT.
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JO N° n° 175 du 01/06/1911
1 juin 1911
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