Décision n° 70 relative à l’uniforme et à l’équipement des Gardes Indigènes.
n° 70
Visas
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’arrêté du 2 juin portant création d’une brigade de garde indigène à la Colonie, Sur la proposition du capitaine commandant la brigade,
Texte intégral
Article Premier. — Les art. 4 et 5 de la décision n° 122 du 2 juin 1910 et l’art. 1er de la décision n° 199 du 1er octobre 1910 sont supprimés et remplacés par les suivants : « Art. 4. — Les gradés sénégalais, les « gradés et gardes recrutés sur place auront « droit à trois vêtements complets en mo- « yenne par an (paletot, culotte et jambières) « dont un vêtement blanc pour les dimanches et jours fériés », HABILLEMENT DES GRADÉS SÉNÉGALAIS « Art. 2 — Les oradés sénégalais conser- « vent l’uniforme de leur arme (parements «en tresse jonquille) » HABILLEMENT DES GRADÉES ET GARDES RECRUTÉS SUR PLACE « Art. 3. — Le paletot des gradés et « gardes recrutés sur place porte un cordon « carré en laine noire de 4 m/m formant le « bord de l’encolure et un galon plat en laine «rouge de 12 m/m posé à 8 m/m d’inter- « valle du cordon décrit ci-dessus. « La manche est ornée d’une ganse pa- « reille posée en pointe à 5 c/m du bord et « faisant le tour. « Les boutons de 18 m/m., au nombre de « cinq, sont mi-sphériques en cuivre. « En principe, ils ont droit par an à deux « chéchias rouges munies d’un gland bleu «clair, à une ceinture laine rouge et à une paire de sandales en cuir. (Les gradés « Sénégalais auront – à roit également à ces « trois derniers articles) ». ÉQUIPEMENT « Art. 4. — L’équipement des gradés et « gardes de la brigade est composé comme « SUIT : «1° Un ceinturon avec porte-sabre, « 2° Trois cartouchières «3° Une bretelle de fusil avec bouton d’attache, «4° Une bretelle de suspension avec crochets. « 5° Un étui-musette. « 6° Un bidon de 2 litres avec accessoires, « 7° Un quart: « 8° Une couverture (le tout du modéle troupe) », DESCRIPTION DES INSIGNES DE GRADE « Art. 5. — Les gradés et gardes de la « brigade portent les insignes de grade ci- « Aprés : «1° Sergents. — Un galon plat en argent doré de 22 m/m posé en pointe au-dessus du parement. « 2° Caporaux. — Deux galons en laine rouge de 22 m/m posés en pointe au-dessus du parement. « 3° Gardes de 1er classe. — Un galon en laine rouge de 22 m /m posé en pointe au-dessus du parement », PLAQUE D’IDENTITÉ « Art. 6, —.1l sera préparé une plaque « d’identité du modèle à troupe, pour chaque « gradé où garde indigène, qui sera distribué «au premier jour de mobilisation » «Art. 7. — La présente décision sera «enregistrée et communiquée partout où « besoin sera ».
P. PASCAL.
Métadonnées
Référence
n° 70
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
18 mars 1911
Numéro JO
n° 173 du 01/04/1911
Date du numéro
1 avril 1911
Mesure
Générale
Signé par
P. PASCAL.
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JO N° n° 173 du 01/04/1911
1 avril 1911
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