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/Textes/n° 145
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 145 accordant à titre provisoire une parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée une église orthodoxe.

n° 145

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par du 18 juin 1884 : Vu les arrêtés des 2 janvier et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions; Vu la lettre en date du 25 avril dernier dans laquelle MM. Kalos, Papaconstante et Stividis sollicitent au nom de la colonie grecque un lot de terrain à titre gratuit pour y édifier une eglise orthodoxe. Vu le rapport en date du 30 avril 1910 du Chef du Service des Travaux publies: Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans ses séances des 9 mai et 25 juin 1910. Le Conseil d’Administration entendu,

    Texte intégral

    Art.1er — Ill est fait concession à titre provisoire à la Colonie greeque de Djibouti, représentée par MM. Kalos, Papaconstante et Stivids l’lincparcelle de terrain sise le long du boulevard de la République et délimitée de la facon suivante

    Au Nord, par une perpendiculaire élevée sur l’arête de la bordure du trottoir du boulevard de la République à une Histance de 15 mètres de la facade sud du bâtiment des Travaux Publics. _ Au sud, par une parallèle à cette droite, la distance entre ces deux parallèles étant de 20 mètres

    À l’ouest, par une parallèle à la bordure du trottoir el située à une distance de 30 mètres de cette bordure. -Al’est par une droite parallèle au côté ouest et distante de 40 mètres de ce dernier. Art. 2. — Ce terrain sur lequel doit être édifiée une église ortho est cancédé à titrre gratuit. Les plans de l’église devront être soumis à l’examen et à l’approbation de l’Administration et les travaux achevés dans un délai d’un an à compter de la date de la notlification du présent arrêté. Art. 3. — Au cas où dans le délais d’un an les concessionnaires n’auraient pas achevé les travaux, le terrain ferait retour à la Colonie. Art. 4. — La Colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les trroubles évictions ou revendications des tiers. Art. 5. — Les lormalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais des conssionnnaires et par leur soins au bureau de l’Enrecistrement et ce. dans le délai d’un mois à compter de la notification du present arreté. Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

    P. PASCAL,.