Loi n° 2-163-1910 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt. Du 17 juillet 1907.
n° 2-163-1910
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Article unique. — L’article 567 du Code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante : « La demande en validité et la demande en main-levée formée par la partie saisie seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. « En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour repondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaitrait ou serait jugé débiteur. « Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit impôt. «À partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur. » La présente loi, délibérée et adoptée par le Senat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIÈRES.Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justire.GUYOT-DESSAIGNE.
Métadonnées
Référence
n° 2-163-1910
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 juillet 1907
Numéro JO
n° 163 du 01/06/1910
Date du numéro
1 juin 1910
Mesure
Générale
Signé par
A. FALLIÈRES.Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justire.GUYOT-DESSAIGNE.
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JO N° n° 163 du 01/06/1910
1 juin 1910
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