Loi n° 15-163-1910 modifiant le point de départ du délai de dix mois imposé à la femme divorcée avant de se remarier.
n° 15-163-1910
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur sut :
Texte intégral
Art, premier, — L’article 296 du Code civil est remplacé par la disposition suivante : « La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement où de l’arrêt ayant prononcé le divorce, si “toutefois il s’est écoulé trois cents jours après le premier jugement préparatoire, interlocutoire ou au fond, rendu dans la cause ». Art, 2, — L’article 297 du Code civil est remplacé par la disposition ci-après : « Lorsque le jugement de séparation decorps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’article 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion». La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIÈRES.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,GUYOT-DESSAIGNE,
Métadonnées
Référence
n° 15-163-1910
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 juillet 1907
Numéro JO
n° 163 du 01/06/1910
Date du numéro
1 juin 1910
Mesure
Générale
Signé par
A. FALLIÈRES.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,GUYOT-DESSAIGNE,
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JO N° n° 163 du 01/06/1910
1 juin 1910
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