Loi n° 98/AN/00/4ème L portant loi de Finances rectificative pour l’exercice 2000.
n° 98/AN/00/4ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°77/AN/00/4ème L portant création d’une contribution spéciale de solidarité en faveur du peuple Somalien ;
- VULa Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget prévisionnel de l’Etat pour l’exercice 2000 ;
- VULe Décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Texte intégral
Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2000. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.
Le budget rectifié de l’état pour l’exercice 2000 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (36 869 700 000 FDJ) Trente Six Milliards Huit Cent Soixante Neuf Millions Sept Cent Milles Francs Djibouti.
Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit : RECETTES (en milliers de francs)
Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.
Les dépenses, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit : DEPENSES (en milliers de francs) TITRE II Dispositions relatives aux recettes
Le deuxième alinéa de l’article 1 7 2 4 0 4 du Code Général des Impôts est abrogé.
Il est inséré au Code Général des Impôts un nouvel article 21.39.01 intitulé comme suit : Taxe spéciale de solidarité. Art 21.39.01
1 Il est perçu au profit du budget de l’Etat de la Taxe Spéciale sur les tabacs et alcools ainsi que le khat introduit dans le Territoire et destinés à y être consommés
2 La taxe est due au taux de 21% sur la valeur du tabac, au taux de 20% sur la valeur de l’alcool et au taux spécifique de 50 FDJ par kilogramme brut du khat.
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 10.90 : Réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2000.
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Par le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 98/AN/00/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
10 août 2000
Numéro JO
n° 15 du 15/08/2000
Date du numéro
15 août 2000
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 15 du 15/08/2000
15 août 2000
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