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LoiGénéralemodern

Loi n° 98/AN/00/4ème L portant loi de Finances rectificative pour l’exercice 2000.

n° 98/AN/00/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°77/AN/00/4ème L portant création d’une contribution spéciale de solidarité en faveur du peuple Somalien ;
  • VULa Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget prévisionnel de l’Etat pour l’exercice 2000 ;
  • VULe Décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2000. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.

Article 2

Le budget rectifié de l’état pour l’exercice 2000 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (36 869 700 000 FDJ) Trente Six Milliards Huit Cent Soixante Neuf Millions Sept Cent Milles Francs Djibouti.

Article 3

Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit : RECETTES (en milliers de francs)

Article 4

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 5

Les dépenses, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit : DEPENSES (en milliers de francs) TITRE II Dispositions relatives aux recettes

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article 1 7 2 4 0 4 du Code Général des Impôts est abrogé.

Article 7

Il est inséré au Code Général des Impôts un nouvel article 21.39.01 intitulé comme suit : Taxe spéciale de solidarité. Art 21.39.01

1 Il est perçu au profit du budget de l’Etat de la Taxe Spéciale sur les tabacs et alcools ainsi que le khat introduit dans le Territoire et destinés à y être consommés

2 La taxe est due au taux de 21% sur la valeur du tabac, au taux de 20% sur la valeur de l’alcool et au taux spécifique de 50 FDJ par kilogramme brut du khat.

Article 8

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 10.90 : Réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2000.

Article 9

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH