Circulaire n° 07-148-1909 Application des dispositions de l’articlé 61 de la loi des Finances du 25 décembre 1908.
n° 07-148-1909
Texte intégral
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux de l’Afrique Occidentale, de l’Indo-Chine, de Madagascar, du Congo Français, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon. L’article 61 de la loi de Finances du 26 décembre 1908, ayant mis à la charge de l’Algérie, de la Tunisie et des Colonies Françaises les dépenses de transport et d-entretien en Nouvelle Calédonie et en Guyane des transportés et relégués provenant de ces possessions, il importe de déterminer les conditions dans lesquelles s’effectueront les diverses opéralions que nécessitera désormais, l’application de celle mesure. Tout d’abord, le prix d’entretien d’un condamné sera établi, chaque année, au moment de la préparation du projet de budget ; ce prix qui sera fixé par le département, d’après la moyenne des condamnés, présents dans les colonies pénitentiaires, pendant les trois dernières années et la moyenne des dépenses effectives des mêmes années, sera invariable pendant l’exercice au cours duquel il se rapportera e{ servira de base pour établir le montant des dépenses qui incomberont à chacun des pays et des colonies intéressés, Ces dépenses seront calculées par journées, au prorata de l’effectif des transports et des relégués entretenus et du nombre de journées fournies. En conséquence, les Gouverneurs de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie m’adresseront régulièrement par le premier courrier de janvier de chaque année : 1° Un état donnant, numériquement, par pays (France, Algérie et Tunisie) et par colonne, le nombre des transportés et relégués réclusionnaires, prisonniers libérés et impotents à la charge de l’Etat, entretenus pendant les trois dernières années ; 2° Un état donnant les mêmes renseignements pour les militaires condamnés par les Conseils de Guerre de l’Algérie, de la Tunisie et des Colonies. 3° Un état indiquant,pour li même période, le montant du produit de la main d’œuvre pénale ; 4° Enfin, un certificat administratif pour chaque pays et colonies intéressés faisant ressortir le nombre de leurs condamnés entretenus et transportés dans la colonie pénitentiaire au cours de l’exercice, le nombre des journées de présence, dans la colonie, de ces condamnés et le montant des frais à rembouser au budget général étant entendu que le prix d’entretien pour 1909 est fixé : 1° pour la Guyane, à 868 francs par homme, et 2° pour la nouvelle Calédonie à 599 francs. Quant aux frais de transport à la Guyane ils ont été arrêtés à 403 francs, par homme, une fois payés. J’ajoute qu’en ce qui concerne le projet de budget de 1910, les Administrations locales de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie devront me faire parvenir dans le plus bref délai possible, les renseignements statistiques et financiers rappelés ci-dessus. Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire et de prescrire les mesures nécessaires en vue de l’exécution des instructions qu’elle contient.
MILLIES-LACROIX
Métadonnées
Référence
n° 07-148-1909
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
5 février 1909
Numéro JO
n° 148 du 01/03/1909
Date du numéro
1 mars 1909
Mesure
Générale
Signé par
MILLIES-LACROIX
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JO N° n° 148 du 01/03/1909
1 mars 1909
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