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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 102-140-1908 relatif à la transmission des lettres et boîtes avec valeurs déclarées à destination de l’Ethiopie.

n° 102-140-1908

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules télégrammes du Rédacteur des Postes et Télégraphes en mission en Ethiopie des 4 et 6 juin 1908
  • Vul’avis émis par le Chef du Service des Postes
  • Surla proposition du Secrétaire Général ;

Texte intégral

ART. 1er

— Les lettreset boites avec valeurs déclarées provenant de l’extérieur et à destination de l’Ethiopie seront transmises aux bureaux Ethiopiens par les soins du bureau de Djibouti sans aucune surtaxe.

ART. 2

— A partir du 15 juin 1908 le bureau de Djibouti est autorisé à recevoir des lettres et boites de valeur déclarée pour les bureaux de poste Ethiopiens.

ART. 3

— La taxe à percevoir sur chaque boite avec valeur déclarée sera la suivante : 0,25 par fraction de 300 francs 0,25 pour la recommandation, 0.05 par 50 grammes pour l’affranchissement avec maximum d’un kilog

ART. 4

La taxe à percevoir sur les lettres de valeur déclarée sera la suivante : 0.25 par fraction de 300 francs 0.25 pour la recommandation, plus le port de la lettre. Anr. 5. — Les envois de celte nature sont soumis au même régime que ceux du service international.

ART.6

— Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.Par le GouverneurLe Secrétaire Général,CASTAING.