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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2000-0278/PR/MEN définissant le règlement d’examen du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires.

n° 2000-0278/PR/MEN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe décret n°99-0059/PREportant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
  • VULe décret n°2000-0088 du 30 mars 2000 créant et organisant le Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires ; Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale ;

Texte intégral

Article 1er

L’examen conduisant à la délivrance du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires est organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis du candidat. La liste des épreuves, coefficients et durées est mentionnée ci-dessous : Le professeurs adjoints titulaires sont dispensés de l’épreuve écrite à caractère pédagogique.

Article 2

Les sujets des épreuves sont établis par référence aux programmes de formation suivie par le candidat avec le Centre National d’Enseignement par Correspondance (CNED) dans l’option choisie. Ils seront proposés par des professeurs compétents en la matière, désignés par le Ministre de l’Education Nationale, et soumis à l’approbation de l’Inspecteur pédagogique en Economie-gestion. Les sujets d’examen seront choisis par une commission désignée par le Ministre de l’Education Nationale.

Article 3

Les rapports de stage des candidats devront être remis au centre d’examen quinze jours avant la date de l’épreuve.

Article 4

Le Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires est délivré à tous les candidats ayant obtenu, d’une part, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves de l’examen affectées de leur coefficient et d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve de spécialité mentionnée à l’article 4 du décret portant création du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires.

Article 5

Une seule session d’examen est organisée chaque année selon des modalités fixées par arrêté sur proposition du Ministre de l’Education Nationale. Un candidat ajourné à une session peut se présenter à une autre. Il doit repasser l’ensemble des épreuves.

Article 6

La délivrance du Diplôme d’Etudes pour l’Enseignement des Sciences et Technologies Tertiaires résulte de la délibération du jury constitué dans les conditions suivantes : Le jury est nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Education Nationale. Il est présidé par un inspecteur de la spécialité Economie-Gestion et constitué de l’ensemble des membres correcteurs et examinateurs.

Article 7

Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires. Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont

les notes obtenues aux épreuves de l’examen, – le livret de formation du candidat.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH