LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 224-117-1906
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 224-117-1906 accordant une concession provisoire de 2000 mètres carres à M. Jean Malhame pour l’installation d’une fabrique de synamite.

n° 224-117-1906

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrétés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vula demande d’autorisation d’établir à Djibouti, une fabrique de poudre explosive dite « Synamite » présentée par M. Jean Malhamé et demandant la concession d’un lot de terrain de 1 hectare environ.
  • Vul’autorisation spéciale relative à la « Synamite » accordée par M. le Ministre des Coionies, cablôgramme du 3 avril 1906
  • Vul’arrété du 11 juillet 1905 autorisant M. Malhamé à établir dans la banlieue une fabrique de poudre explosive dite « Sy namite » Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics

Texte intégral

Art. 1er

— Il est fait concession provisoire à M. Jean Malhamé d’un lot de terrain de 2000 mètres carrés environ situé à proximité de la poudrière et limité au nord par la ligne du chemin de fer, au sud par le cimetière à 100 mètres ; à l’est par des terrains inculles ; à l’ouest par la route de Zeilah et la poudrière

Art. 2

— Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain à raison de O fr. 30 le mètre carré, et aux conditions suivantes : 1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé, Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire. La deuxième partie sera payable six mois après. 2 Obligation de bâtir sur le terrain concédé dans le délai de 12 mois, une fabrique de poudre explosive dite « Synamite » dans les conditions fixées par l’arrèté du 11 juillet 1906 précité. Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.

Art. 3

— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4

— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèté.

Art. 5

Les formalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai d’un mois à comptet de la notitication de l’arrété.

Art. 6

— La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.

Art. 7

— Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofjiciel de la Colonie.

P. PASCAL.