Arrêté n° 217-117-1906 réglementant la Police du Port de Djibouti.
n° 217-117-1906
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ; Vu l’arrêté du 3 Mai 1900 ; Vu le développement du port de Djibouti ; Attendu qu’il y a lieu de règlementer la police du port de Djibouti en ce qui concerne le mouillage des navires ; Sur la proposition du Secrétaire Général ; Sauf ratitication du Conseil d’Administration ;
Texte intégral
Art. 1. — Les bâtiments sont astreints à naviguer à la plus faible vitesse possible, dans le port de Djibouti. Art 2. — Les navires devront mouiller exclusivement aux postes de mouillage fixés par les bouées,. Dans le cas ou il n’y aurait plus de poste de mouillage sur bouées disponibles, les navires en surplus seraient mouillés sur leurs ancres à l’aval de la limite extrème des postes de mouillage Art. 3 — Lesbouées des postes de mouillage élant seulement destinées à indiquer les postes de mouillage des navires Il est interdit de faire éviter ceux-ci en prenant appui sur elies et de balancer les machines tant que les navires sont amarés dessus. IL est également intérdit de faire n’importe quelle manæuvre pouvant. soit déplacer ou dégrader les bouées, soit occasionner des avaries aux ouvrages du port. Art. 4. — Les Capilaines, maitres et patrons sont responsables des avaries que les bätiments feraient éprouver aux ouvrages du port Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées. Sans préjudice des poursuites à exercer contre elles, s’il y a lieu, pour le fait de la contravention. Art. 5. — À défaut du Capitaine, maitre ou patron, les armateurs et propriétaires des navires sont civilement responsables des contraventions constatées à sa charge. Art. 6 — Lorsqu’en exécution du présent arrèté, il a été fait d’office certains frais à la charge du Capitaine, de l’armateur ou du propriétaire du navire, ou lorsqu’il a été dressé procès-verbal pouvant donner lieu à une amende à la charge de ce même Capitaine, armateur ou propriétaire, le navire ne peut quitter le port avant que le Capitaine ait fourni bonne valable caution pour le paie ment des frais ou de l’amende. Ant. 7. — En arrivant à Djibouti, le Capitaine venant de la mer recevra, contre reçu, un exemplaire du présent arrété. S’il n’en possède déjà un, afin que celui-ci ne puisse exciper de son ignorance La remise de cet exemplaire sera faite par le Commissaire de Police qui viendra recevoir le navire, Art. 8. — Le Chef des Travaux Publies, le Commissaire de Police et le Chef du Service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrèté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.
PASCALPar le Gonverneur :Le Chef des Travaux Publics,RIZZ0Par le GouverneurLe Chef du Serrice des Douanes,SENELLE.Par le Gouverneur :Le Commissaire de Police,FAIVRE.
Métadonnées
Référence
n° 217-117-1906
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
21 juillet 1906
Numéro JO
n° 117 du 01/08/1906
Date du numéro
1 août 1906
Mesure
Générale
Signé par
PASCALPar le Gonverneur :Le Chef des Travaux Publics,RIZZ0Par le GouverneurLe Chef du Serrice des Douanes,SENELLE.Par le Gouverneur :Le Commissaire de Police,FAIVRE.
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JO N° n° 117 du 01/08/1906
1 août 1906
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