Arrêté n° 5-109-1905 concédant, à titre provisoire, le lot n. 835 du plan cédastral de Djibouti au sieur Mohamed Hassen.
n° 5-109-1905
Visas
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances : Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 : Vu les arretés des 1er janvier 1892 et 13 Novembre 1899 sur le régime des concessions: Vu la lettre en date du 7 Juillet 1905 par laquelle le sieur Mohamed Hassen demande la concession, à titre graluit, du lot 135 du plan cadastral de Diibouti, en faisant valoir que son père avait bàti autrefois une maison en pierres à Obock el que sa famille a subi un gros préjudice du fait du transport à Djibouli du chef lieu de la Colonie : Attendu que S’il n’est pas possible d’accoller gratuitement la concession demandée par le sieur Mohamed Hassen, il semble équilable, dans la fixation du prix, de tenir compte des raisons invoquées par lui: Vu la plainte formulée par le sieur Moharmed Ali, propriétaire du lot N° 141, qui fait valoir que la disparition de la ruëlle qui séparait le lot 135 du lot 141 lui porterait un sérieux préjudice en rendant mitoyen une face de sa maison qui donnait sur la voie publique ; La commission ele la propriété foncière entendue dans sa séance du 28 juillet 1905 : Le Conseil d’Administration eutendu dans sa séance du 29 juillet 1905;
Texte intégral
Art, 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Mohamed Hassen du lot N° 135 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 386 mèlres carrés environ. Ce lot est séparé du lot N° 111 par une ruelle de 3 mètres qui ne pourra ètre fermée. La preésenie concession devienart definitive après : 1° le paiement par le sieur Mohamed Hassend d’une somme de 0,60 par mètre carré : 2° l’édification d’une maison en pierres, Si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai d’un an, la présente concession sera cumulée et fera retour au domaine dans L’état où elle se trouvera. contenance indiquée au plan. Art 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions.ainsi que toutes les réglementation qui pourraient intervenir dans la suite, sont applicables à fait concession qui fait l’objet du présent arrété. Art, 4. — Les lormalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire seront remplies au frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois. à compter de la notification de l’arreté. Art. 5, — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inscrit au Journal Officiel de la colonie.
ORMIERES.
Métadonnées
Référence
n° 5-109-1905
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
11 novembre 1905
Numéro JO
n° 109 du 01/12/1905
Date du numéro
1 décembre 1905
Mesure
Générale
Signé par
ORMIERES.
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JO N° n° 109 du 01/12/1905
1 décembre 1905
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