Décret n° 17-11-1905 du 4 février 1904 portant réorganisation du service de la Justice à la Côte Française des Somalis (suite et fin).
n° 17-11-1905
Texte intégral
ART. 33. — En ce qui concerne spécialement les indigènes ou assimilés musulmans, et sous réserves des dispositions de l’art. 3 du présent décret, seront de la compélence du seul cadi musulman, sauf recours devant le tribunal indigène du second degré, les actes et contestations relais au mariage, au divorce, aux successions, à la paternité, à la filiation, à la prestation solennelle du serment. Le cadi est nommé par décision du gouverneur. Il tient registre de ses actes et jugements. ART. 34. — En matière répressive,les tribunaux indigènes du premier degré 1° En premier et dernier ressort,des contraventions commises par les indigènes ou assimilés, prévues et punies par les règlements de police émanés de l’autorité administrative ou résultan des coutumes locales : gènes où assimilés, tels qu’ils sont définis par les lois francaises el les coutumes locales, CHAPTRE III Du tribunal indigène du second degré Aur. 39. -— Le tribunal indigène du second degré à son siège à Djibouti. il se compose du Gouverneur où de son délégué qui peut se faire assister d’asseseurs indigènes dans les conditions déjà indiquées à l’art, 31. ART. 36, En matière civile et commercale, ie tribunal indigène du second degré connaît en dernier ressort de appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes du premier degré. Anr, 37. — En malière répressive, il connait : 1° En dermer ressort, des appels des jugements rendus par les tribunaux indigènes du premier degré. 2° En premier el dernier ressort des crimes commis par des indigènes ou assimiles. CHAPITRE IV Dispositions communes aux tribunaux indigènes Art. 38. —— Les conditions et les formes d’instance d’instruction, de procédure et d’exécution des jugements devant les tribunaux indigènes sont celles des coutumes et usages locaux. Des arrètés du Gouverneur pris en conseil d’administration, en fixant, le échéant, la réglementation et les tarifs. ART, 39. Les peines et châtiments corporels demeurent supprimés ART. 40, — Les condamnés indigènes ou assimilés peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 14 août 1885, sur les moyens de prévenir la récidive. Le Gouverneur prend, sur l’avis du fontionnaire chargé de la surveillance de la prison, des arrèlés de mise en liberté provisoire, I prend, s’il y à lieu, des arrètés de révocalions. ART. 41— Il est tenu par les soins du juge, dans chaque tribunal indigène, un registre du greffe, ‘sur lequel sont inserits les jugements rendus ainsi que toules les mentions utiles à la marche des affaires el à l’exécution des jugement. TITRE III Dispositions générales Art 42. Sont abrogées toules les dispositions contraires au présent décret, Ant. 43. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décrel, qui sera publié aux « Journaux olficiels » de li Métropole et de la Co- lonie de la Côle française des Somalis, el inséré au « Bulletin des Lois » et au «“ Bulletin officiel » du ministère des colonies
Signé : Emile LOUBETLe Garde des Sceaux
Signé : E. VALLEPar le Président de la RépubliqueLe Ministre des Colonies.Signé : Gaston
DOUMERGUE
Métadonnées
Référence
n° 17-11-1905
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
4 février 1904
Numéro JO
n° 108 du 01/11/1905
Date du numéro
1 novembre 1905
Mesure
Générale
Signé par
Signé : Emile LOUBETLe Garde des Sceaux,Signé : E. VALLEPar le Président de la RépubliqueLe Ministre des Colonies.Signé : Gaston DOUMERGUE
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JO N° n° 108 du 01/11/1905
1 novembre 1905
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