Arrêté n° 08-105-1905 accordant une concession pour l’établissement d’un parc à charbon à la Cie Russe de Navigation à Vapeur.
n° 08-105-1905
Visas
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur; Vu l’ordonnance orgymique du 18 septembre 1844 rendue applicable de la Colonie pur décret du 18 juin 1884; Vu les arrètés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le regine des concession; Vu la demande faite le 1er juillet par M.Chaleb au nom de la Compagnie Russe de Navigation à vapeur, en vue d’obtenir au Marahbout un Cmplacéeiment pour un dépôt de charbon; Vu les plans dressés par le chet du services des Travaiux Publis; La Commission de la propriélé financire entendué dans sa séance du 28 juillet 1905; Le Conseil d’Adiministration entendu dans sa séances du 29 juillet 1903;
Texte intégral
Art. 1er–Il est concédé à la Compagnie Russe de Navigalion à vapeur une parcelle de lerrain sise au Marar bout et limilée : au Nord par une ligne A.FE.D. longue de 133 mètres, parallèle à à la voie ferrée el située à 3 mèlres au l de l’axe de celle voie : à l’Ouest de lAfrique Orientale et située à 60m. de cette limite; à lEst par une ligne A.B parallèle à la ligne C& D.et longue de 73m. au sud par une ligne de 130m. Cetlte concession d’une surface d’environ 7.500 métre se compose d’une bande de terre et d’une zon couvert à maréce haule queé la Compagnie devraremblaver el sur laquelle 11 devra ètre installé un dépôt de charbon. L’espace compris éntre la concession de la Compagnie de 1 Afrique Orientale el la concession de la Compagnie Russe est commun à ces deux societés. Il ne nhé pourra être pourra être concédé, mais les embarcations armées à l’aviron pourront accéder librement. La Compagnie de l’Afrique Oriental et la Compagnie Russe de Navigation à vapeur pourront, si elles sont d’accord à ce sujel, être autorisées à remblaver cet espace pour augmenter l’étendue de leur paréà charbon devront dans ce Cas ménager un quai pour les embarcations e un passage libre à travers leur concession. Art.2- La nrésente concession est faile à litre provisoire. Elle deviendra définitive dès que les obligalions fixées par le $ 2 de l’art. ter auront été remplies Si dauns un délai de 18 mois les obligations obligation imposées par le present arreté n’avaient pas été remplies elle setrait amnnulé de plein droit et les parcelles concédées feraient retour à la Colonies dans l’etat ou cels se trouvesraient . Art, 3. — Là présente concession est faile sans aucune garantie de l’Admanistration en ce qui concerne la nature et la dimension du terrain ou les revendication des liers conter les dommages resultant de l’intallation d’un dépot de charbon
AM. 1-— Les formalités d’enregistre ment el de transeription du présent arvété de concession seront remplies aux frais des concessionnaires et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la nodification du présent arrèté qui sera publié … enregistré el communiaué partout ou besoin sera.
Signé : P.
PASCAL
Métadonnées
Référence
n° 08-105-1905
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
29 juillet 1905
Numéro JO
n° 105 du 01/08/1905
Date du numéro
1 août 1905
Mesure
Générale
Signé par
Signé : P. PASCAL
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JO N° n° 105 du 01/08/1905
1 août 1905
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