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ApprobationGénéralecolonial

Approbation n° 3-104-1905 concédant le lot 140 du plan cadastral de Djibouti.

n° 3-104-1905

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vula demande faite le 16 mai 1965 par les sieurs Abdou Mohomed Hassen et Ahmed Mohaincl Kassim, en vu acbleair la concession définitive du lot de terrain n° 140 du plan cadastral de Djibouti.
  • Vuce plan et le rapport établis par le Chef de Service des travaux publics, le 22 mai 1905

Texte intégral

Art. I

— Il est fail concession provisoire sieurs Abdou Mahomed Hassen et Ahmed Mahomed Kasshn, du lot de terrain portant le N° 140 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 682 métrés carrés environ.

Art. II

Celle concession deviendra définitive dans. le délai dune année moyennant le paieme: ni du prix du terrain à raison de 1 fr. 75 le mètre carré et à la condition que les concessionnaires auront élevé sur terrain une mai son 61 pietre couvrant lt moité de la surface concédée qui devra être close en totalité : la face de cette maison regardant la, Zéribal sur laquelle doit être construite un marché, aura une vérandah large de 3 mites haute de 3 m qui restera ouverte à a circulation. Dans le cas ou les obligations qui précédent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour au Protectorat, libre de toutes charges.

Art. 3

Le Protectorat ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers. non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art.4

Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suile en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.

Art. 5

— Les formalités d’enregistrement du présent arrête de concession provisoire, seront remplies aux frais des concessionnaires, et par leurs soins, au bureau de l’enregistrement pre ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrété.

Art. 6

— Le présent arrête sera enregistrer et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

Signé : P. PASCAL.